Arrêté du 8 novembre 1996 portant homologation d'un règlement de la Commission des opérations de bourse

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Le ministre de l'économie et des finances,
Vu l'ordonnance no 67-833 du 28 septembre 1967 instituant la Commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse,
Arrête :

  • Art. 1er. - Le règlement no 96-01 du 8 novembre 1996 de la Commission des opérations de bourse annexé au présent arrêté est homologué.


  • Art. 2. - Le présent arrêté et le règlement qui lui est annexé seront publiés au Journal officiel de la République française.




  • A N N E X E

    REGLEMENT No 96-01 RELATIF AU DROIT D'OPPOSITION DE LA COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE PREVU PAR L'ARTICLE 42 DE LA LOI No 96-597 DU 2 JUILLET 1996 DE MODERNISATION DES ACTIVITES FINANCIERES
    La Commission des opérations de bourse,
    Vu l'ordonnance no 67-933 du 28 septembre 1967 modifiée instituant une Commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse,
    notamment ses articles 4-1, 9-1, 10-1 et 10-3 ;
    Vu les articles 1er et 42 de la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières ;
    Vu l'avis du Conseil des marchés financiers en date du 16 octobre 1996,
    Décide :


    Article 1er


    La Commission des opérations de bourse s'oppose à l'admission des instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé lorsqu'elle considère que celle-ci fait courir des risques incompatibles avec l'intérêt des investisseurs et l'intégrité des marchés. Elle s'oppose pour les mêmes motifs à leur radiation.
    La commission s'oppose, dans les mêmes conditions, à la modification substantielle des caractéristiques des instruments financiers à terme admis aux négociations.


    Article 2


    La Commission des opérations de bourse s'oppose à l'admission aux négociations des instruments financiers autres que les instruments financiers à terme lorsqu'elle estime que les états financiers présentent des lacunes graves ou que les diligences effectuées par les commissaires aux comptes de l'émetteur sont insuffisantes.
    Elle s'oppose également à leur admission aux négociations lorsque, pendant l'année précédant l'admission, ces instruments ont fait l'objet d'opérations au profit de personnes qui seraient indûment privilégiées.


    Article 3


    L'opposition motivée de la Commission des opérations de bourse est notifiée à l'entreprise de marché dans un délai de cinq jours de bourse à compter de la date de réception de la saisine.


    Article 4


    Le règlement 88-03 de la Commission des opérations de bourse relatif au droit d'opposition de la Commission des opérations de bourse prévu par l'article 7 de la loi n 88-70 du 22 janvier 1988 sur les bourses de valeurs est abrogé.
Fait à Paris, le 8 novembre 1996.

Jean Arthuis