CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 96-589 du 3 septembre 1996 complétant la décision no 94-522 du 18 octobre 1994 modifiée autorisant la société Canal Guyane à utiliser des fréquences pour l'exploitation d'un service de télévision privé diffusé en crypté par voie hertzienne terrestre dans le département de la Guyane

Version INITIALE

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu la décision no 94-522 du 18 octobre 1994 modifiée autorisant la société Canal Guyane à utiliser des fréquences pour l'exploitation d'un service de télévision privé diffusé en crypté par voie hertzienne terrestre dans le département de la Guyane ;
Vu la demande présentée par la société Canal Guyane le 2 avril 1996 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :

  • Art. 1er. - La société Canal Guyane est autorisée à utiliser la fréquence mentionnée dans l'annexe à la présente décision afin de compléter la desserte de l'émetteur de Cayenne-Montagne du Tigre.


  • Art. 2. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


  • A N N E X E



    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0229 du 01/10/96 Page 14474 a 14475
    ......................................................





    Le C.S.A. pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer au canal indiqué un autre canal permettant une réception de qualité équivalente. Dans ce cas, le bénéficiaire s'engage à changer de fréquence dans le délai fixé par le C.S.A.


    1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au C.S.A. les informations suivantes, dont il attestera l'exactitude :
    Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :
    - descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
    - P.A.R. maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
    - date de mise en service ;
    - compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.
    Information communiquée sans délai si elle est disponible :
    - diagramme de rayonnement mesuré.
    Cette information peut être exigible sur demande expresse du conseil.
    2. Dans le cas où les informations mentionnées au 1 seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au C.S.A. une version actualisée dans un délai d'un mois.
    3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au C.S.A. toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
    4. Si le C.S.A. a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au C.S.A. les résultats de cette vérification.

Fait à Paris, le 3 septembre 1996.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

H. Bourges