Décret du 2 décembre 1996 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Coteaux du Layon >>

Version INITIALE

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le décret-loi du 30 juillet 1935 modifié relatif à la défense du marché des vins et au régime économique de l'alcool ;
Vu le décret du 3 avril 1942 portant application de la loi du 3 avril 1942 sur les appellations contrôlées, complétée par le décret du 21 avril 1948 sur les appellations d'origine contrôlées ;
Vu le décret du 18 février 1950 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Coteaux du Layon >> ;
Vu le décret no 72-309 du 21 avril 1972 portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur ;
Vu le décret no 74-871 du 19 octobre 1974 modifié relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée ;
Vu le décret no 93-1067 du 10 septembre 1993 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée ;
Vu la proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine des 21 et 22 mai 1996,
Décrète :

  • Art. 1er. - L'article 3 du décret du 18 février 1950 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


    < < Art. 3. - Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Layon" doivent provenir de moûts contenant au minimum et avant tout enrichissement 204 grammes de sucre naturel par litre et présenter après fermentation un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 11 p. 100 et une teneur minimum en sucres résiduels de 17 grammes par litre.
    < < Tout lot unitaire de vendange destiné à l'élaboration de l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Layon" doit présenter une richesse en sucres au moins égale à 204 grammes par litre.
    < < Le nom des communes de Beaulieu-sur-Layon ou Beaulieu, Faye-d'Anjou ou Faye, Rablay-sur-Layon ou Rablay, Rochefort-sur-Loire ou Rochefort,
    Saint-Aubin-de-Luigné ou Saint-Aubin, Saint-Lambert-du-Lattay ou Saint-Lambert peut être adjoint à celui de "Coteaux du Layon" pour les vins blancs obtenus sur le territoire délimité de ces communes, à condition qu'ils proviennent de moûts contenant avant tout enrichissement 221 grammes de sucre naturel par litre et qu'ils présentent après fermentation un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 12 p. 100 et une teneur minimum en sucres résiduels de 34 grammes par litre.
    < < Tout lot unitaire de vendange destiné à l'élaboration de l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Layon" suivie d'un des noms de communes énumérées à l'alinéa précédent doit présenter une richesse en sucres au moins égale à 221 grammes par litre.
    < < Le nom de ces communes doit être placé après celui de "Coteaux du Layon" et imprimé en caractères de même couleur dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu'en largeur, ne doivent pas dépasser celles des caractères de l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Layon".
    < < Le nom de "Chaume" peut être adjoint à celui de "Coteaux du Layon" dans des conditions identiques à celles précisées dans les trois derniers alinéas ci-dessus, pour les vins provenant de la partie du territoire délimité de la commune de Rochefort-sur-Loire, située dans les sections D, 2e feuille, et section D, 3e feuille du cadastre, limitée au Nord par la route départementale 125, de la Guimonière à Bellevue. > >

  • Art. 2. - L'article 4 du décret du 18 février 1950 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


    < < Art. 4. - Ne peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Layon" que les vins répondant aux conditions du décret no 93-1067 du 10 septembre 1993 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée.
    < < Le rendement de base visé à l'article 1er de ce décret est fixé à 35 hectolitres à l'hectare pour l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Layon", à 30 hectolitres à l'hectare pour cette appellation suivie d'un des noms de communes énumérées à l'article précédent et à 25 hectolitres à l'hectare pour cette appellation suivie du nom de "Chaume".
    < < Le rendement butoir visé à l'article 4 de ce décret est fixé à 40 hectolitres à l'hectare pour l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Layon" et à 35 hectolitres à l'hectare pour cette appellation suivie d'un des noms de communes énumérées à l'article précédent ou suivie du nom de "Chaume".
    < < Il ne peut être revendiqué pour les vins produits sur une même superficie déterminée de vignes en production que l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Layon" ou cette appellation suivie d'un des noms de communes énumérées à l'article précédent ou suivie du nom de "Chaume" et l'appellation d'origine contrôlée "Anjou". Dans ce cas, la quantité déclarée dans l'appellation d'origine contrôlée "Anjou" ne doit pas être supérieure à la différence entre :
    - 60 hectolitres à l'hectare pour les vignes revendiquées en appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Layon", 50 hectolitres à l'hectare pour les vignes revendiquées dans cette même appellation d'origine contrôlée suivie d'un des noms de communes énumérées à l'article précédent ou suivie du nom de "Chaume" ;
    - et celle déclarée soit dans l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Layon", soit dans cette appellation suivie d'un des noms de communes énumérées à l'article précédent ou suivie du nom de "Chaume", affectée d'un coefficient K.
    < < Ce coefficient K est fixé à 1,58 pour l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Layon ", à 1,5 pour l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Layon" suivie d'un des noms de communes énumérées à l'article précédent, à 1,8 pour l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Layon" suivi du nom de "Chaume".
    < < Les dispositions de l'article 6 de ce décret s'appliquent aux vins produits au-delà de ces quantités totales admises soit en appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Layon", soit en appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Layon" suivie d'un des noms de communes énumérées à l'article précédent ou suivie du nom de "Chaume", et en appellation d'origine contrôlée "Anjou".
    < < Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Layon" ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août, avec un rendement nul les années précédentes. > >

  • Art. 3. - L'article 5 du décret du 18 février 1950 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


    < < Art. 5. - Les vignes produisant le vin d'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Layon" suivie ou non d'un des noms de communes énumérées à l'article 3 ou suivie du nom de "Chaume" doivent être plantées, conduites et taillées conformément aux dispositions ci-après :
    < < - distance minimale entre les plants sur le rang : 1 mètre ;
    < < - nombre d'yeux francs : au maximum douze yeux francs par cep et quatre yeux francs sur le long bois. Toutefois, les vignes plantées avant 1980 peuvent être taillées avec un long bois ayant au maximum sept yeux francs.
    Dans ce cas, le nombre d'yeux francs maximum par cep est ramené à dix yeux francs ;
    < < - densité minimale des plantations à prendre en compte pour déterminer les espacements sur le rang et les écartements entre rangs : 4 000 ceps à l'hectare.
    < < La densité minimale de plantation définie ci-dessus est abaissée jusqu'à 3 300 pieds à l'hectare pour les vignes palissées, dont la hauteur de feuillage correspond à 0,6 fois la distance entre les rangs. La hauteur de feuillage est mesurée entre le niveau du fil inférieur du palissage et le sommet des poteaux porte-fil majoré de 30 centimètres (hauteur de rognage).
    Le fil inférieur du palissage doit être au minimum à 40 centimètres au-dessus du sol.
    < < Pour bénéficier des dispositions de l'alinéa ci-dessus, les exploitants des vignes concernées doivent les faire identifier auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine au plus tard avant le 30 juin 1997. Dans le cas de nouvelles plantations, cette demande doit être effectuée au 31 août qui suit la plantation. Les listes des parcelles de vignes ainsi identifiées sont approuvées par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine.
    < < Toutefois, les vignes plantées avant le 1er janvier 1997 qui ne respectent ni la densité minimale de 4 000 ceps à l'hectare ni la hauteur de feuillage définie ci-dessus peuvent produire des vins à appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Layon", "Coteaux du Layon" suivie du nom de la commune d'origine, "Coteaux du Layon-Chaume" jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte de l'année 2006. Ce délai est porté jusqu'à la récolte de l'année 2021 pour ces vignes quand la densité de plantation est inférieure à 3 300 ceps à l'hectare dès lors qu'elles respectent les dispositions concernant la hauteur de feuillage. > >

  • Art. 4. - L'article 6 du décret du 18 février 1950 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


    < < Art. 6. - Les parcelles sur lesquelles sont produits des vins revendiqués en appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Layon" suivie ou non d'un des noms de communes énumérées à l'article 3 ou suivie du nom de "Chaume" doivent être vendangées manuellement par tries successives. Les raisins récoltés par ces tries et destinés à l'élaboration de l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Layon" suivie ou non d'un des noms de communes énumérées à l'article 3 ou suivie du nom de "Chaume" doivent être arrivés à surmaturité et présenter une concentration par l'action ou non de la pourriture noble.
    < < Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Layon" suivie ou non d'un des noms de communes énumérées à l'article 3 ou suivie du nom de "Chaume" doivent être vinifiés conformément aux usages locaux.
    < < Ils bénéficient de toutes les pratiques oenologiques actuellement autorisées par les lois et règlements en vigueur, à l'exclusion de la concentration qui est interdite.


    < < Art. 6 bis. - Les vins à appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Layon" suivie ou non d'un des noms de communes énumérées à l'article 3 ou suivie du nom de "Chaume" ne peuvent être mis en circulation sans un certificat délivré par l'Institut national des appellations d'origine dans les conditions prévues par le décret no 74-971 du 19 octobre 1974 relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée. > >

  • Art. 5. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 décembre 1996.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,

Yves Galland

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean Arthuis

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Philippe Vasseur

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Alain Lamassoure