Arrêté du 15 novembre 1996 fixant la nature et le programme des épreuves des concours pour le recrutement des techniciens géomètres du cadastre

Version INITIALE

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 63-1091 du 30 octobre 1963 modifié fixant le statut particulier du corps des géomètres du cadastre ;
Vu l'arrêté du 13 octobre 1995 fixant les conditions d'organisation des concours et examens professionnels de recrutement dans les services déconcentrés de la direction générale des impôts,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - La nature et le programme des épreuves des concours pour le recrutement de techniciens géomètres du cadastre prévus à l'article 4 du décret du 30 octobre 1963 susvisé sont fixés selon les dispositions ci-après.
  • Art. 2. - Le concours externe comporte les épreuves obligatoires suivantes :


  • I. - Epreuves écrites d'admissibilité


    Epreuve no 1 : dissertation sur un sujet d'ordre général portant sur les grands problèmes du monde moderne (durée : trois heures ; coefficient 4).
    Epreuve no 2 résolution de problèmes de mathématiques (durée trois heures ; coefficient 5).
    Epreuve no 3 : élaboration d'une ou plusieurs notes et/ou réponses à des questions dans l'une des matières suivantes, au choix du candidat :
    a) Droit civil ;
    b) Topographie ;
    c) Informatique.
    (Durée : deux heures trente ; coefficient 4.)
  • II. - Epreuves d'admission


    Epreuve orale no 1 : exposé sur un thème de culture générale suivi d'une conversation avec le jury permettant d'apprécier l'aptitude du candidat à l'emploi postulé (préparation de vingt à vingt-cinq minutes ; durée : vingt à vingt-cinq minutes ; coefficient 4).
    Epreuve orale no 2 interrogation de mathématiques (durée quinze minutes ; coefficient 4).
    Epreuve no 3 d'exercices physiques (coefficient 1) :
    Les candidats et candidates doivent effectuer les trois exercices physiques suivants :
    - course de 100 mètres pour les hommes, 60 mètres pour les femmes ;
    - lancer du poids de 6 kilogrammes pour les hommes et 4 kilogrammes pour les femmes ;
    - saut en hauteur avec élan.
    Chacun des exercices, noté de 0 à 20 suivant les indications et barèmes donnés en annexe au présent arrêté (1), est affecté du coefficient 1/3.
    Un médecin assiste à l'épreuve pour en contrôler le déroulement du point de vue médical.


  • Art. 3. - Le concours interne comporte les épreuves obligatoires suivantes :


  • I. - Epreuves écrites d'admissibilité


    Epreuve no 1 : analyse d'un dossier portant sur les missions et/ou l'organisation de la direction générale des impôts (durée : trois heures ;
    coefficient 4).
    Epreuve no 2 au choix du candidat a) Etablissement du plan cadastral et travaux connexes : élaboration d'une ou plusieurs notes et/ou réponses à des questions ;
    b) Conservation du cadastre et fiscalité directe locale : élaboration d'une ou plusieurs notes et/ou réponses à des questions ;
    c) Rapport de plan.
    (Durée : deux heures trente ; coefficient 5.) Epreuve no 3 résolution de problèmes mathématiques (durée deux heures ; coefficient 3).


  • II. - Epreuves d'admission


    Epreuve orale no 1 : conversation avec le jury à partir de l'expérience professionnelle du candidat et portant notamment sur les missions et l'organisation de la direction générale des impôts (durée : vingt à vingt-cinq minutes ; coefficient 6).
    Epreuve no 2 d'exercices physiques (coefficient 1) :
    Les candidats et candidates doivent effectuer les trois exercices physiques suivants :
    - course de 100 mètres pour les hommes, 60 mètres pour les femmes ;
    - lancer du poids de 6 kilogrammes pour les hommes et 4 kilogrammes pour les femmes ;
    - saut en hauteur avec élan.
    Chacun des exercices, noté de 0 à 20 suivant les indications et barèmes donnés en annexe au présent arrêté (1), est affecté du coefficient 1/3.
    Un médecin assiste à l'épreuve pour en contrôler le déroulement du point de vue médical.


  • Art. 4. - Les candidates en état de grossesse ou en couches qui, bien que remplissant les conditions d'aptitude prévues à l'article 2 de l'arrêté du 13 octobre 1995 susvisé, s'estiment inaptes à effectuer l'épreuve d'exercices physiques du concours externe ou du concours interne peuvent demander à être dispensées de cette épreuve.
    La décision est prise par le président du jury sur présentation d'un certificat médical.
    En tout état de cause, le médecin mentionné aux articles 2 et 3 ci-dessus est habilité à statuer, avant le début de l'épreuve, quant à l'aptitude de la candidate à subir lesdits exercices et peut l'en dispenser s'il estime que cela présente des risques pour la santé de l'intéressée.
    Les candidates dispensées se voient attribuer d'office une note égale à la moyenne des notes obtenues par les candidats qui ont subi l'épreuve et sans que cette note puisse dépasser 10 sur 20.


  • Art. 5. - Dans le cas d'un accident survenu avant les épreuves, le président du jury décidera au vu d'un certificat médical de dispenser le candidat de l'épreuve d'exercices physiques.
    Dans le cas d'un accident survenant pendant le déroulement de l'épreuve, le médecin mentionné aux articles 2 et 3 ci-dessus est habilité sur-le-champ quant à l'aptitude du candidat à subir le reste de l'épreuve et peut éventuellement l'en dispenser.
    Les candidats dispensés à ce titre seront notés dans les conditions prévues à l'article 4 ci-dessus.


  • Art. 6. - Les candidats expriment, dès l'inscription, l'option choisie pour les épreuves écrites d'admissibilité no 3 du concours externe et no 2 du concours interne.
    Ce choix ne peut être modifié après la date de clôture des inscriptions.


  • Art. 7. - Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. La somme des produits ainsi obtenus forme le total des points du candidat.
    Toute note obtenue aux épreuves écrites et orales inférieure à 5 sur 20 avant application des coefficients est éliminatoire.
    Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui d'entre eux qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve d'admissibilité no 2 et, en cas d'égalité de note à cette épreuve, au candidat ayant obtenu la note la plus élevée successivement à l'épreuve d'admissibilité no 1, puis à l'épreuve d'admissibilité no 3.


  • Art. 8. - Les programmes des épreuves écrites d'admissibilité no 2 et no 3 du concours externe, de l'épreuve orale d'admission no 2 du concours externe et des épreuves écrites d'admissibilité nos 2 et 3 du concours interne sont fixés en annexe au présent arrêté (1).


  • Art. 9. - L'arrêté du 2 avril 1979 modifié fixant la nature, le programme des épreuves et les conditions d'organisation des concours pour l'emploi de technicien géomètre du cadastre est abrogé.


  • Art. 10. - Le directeur général des impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • (1) Les candidats peuvent se procurer l'annexe jointe au présent arrêté aux adresses suivantes :
    - en province, auprès de la direction des services fiscaux du département de résidence ou de la direction régionale des impôts ;
    - à Paris, à la délégation régionale des impôts, cellule des concours, 6,
    rue Saint-Hyacinthe, 75001 Paris (téléphone : 01-42-44-18-60 et 01-42-44-18-61).
Fait à Paris, le 15 novembre 1996.

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du personnel

et de l'administration :

Le sous-directeur,

C. Gras

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

C. Nigretto

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

du personnel et de l'administration :

Le sous-directeur,

C. Gras