CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 96-797 du 23 juillet 1996 portant reconduction de l'autorisation délivrée à la S.A.R.L. Radio Golfe pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Radio Golfe/programme Chérie FM

Version INITIALE

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 27, 28 et 28-1 ;
Vu la décision de la Commission nationale de la communication et des libertés no 87-23 du 6 mars 1987, modifiée par la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel no 90-829 du 7 décembre 1990, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence ;
Vu le décret no 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l'application de l'article 27 (1o) de la loi du 30 septembre 1986 modifiée susvisée et fixant, pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage ;
Vu le décret no 92-1047 du 23 septembre 1992 relatif à la propagande et à la publicité pour les boissons alcooliques par voie de radiodiffusion sonore ;

Vu le décret no 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l'application du 1o de l'article 27 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des services de radiodiffusion sonore autorisés ;
Vu les décisions no 92-79 du 18 février 1992 et no 93-513 du 29 juin 1993 portant autorisation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence, modifiées par les décisions no 92-920 du 30 juin 1992, no 94-375 du 7 juin 1994 et no 94-376 du 7 juin 1994 ;
Vu le résultat de délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 27 février 1996, publié au Journal officiel du 23 mars 1996 ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la S.A.R.L. Radio Golfe conformément aux articles 28 et 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée susvisée ;

Après en avoir délibéré,
Décide :

  • Art. 1er. - L'autorisation accordée par décisions no 92-79 du 18 février 1992 et no 93-513 du 29 juin 1993 susvisées à la S.A.R.L. Radio Golfe pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence intitulé Radio Golfe/programme Chérie FM est reconduite pour une durée de cinq ans, du 4 mars 1997 à 0 heure au 3 mars 2002 à 24 heures.


  • Art. 2. - La S.A.R.L. susvisée est autorisée à utiliser les fréquences mentionnées en annexe, conformément à la convention susvisée et aux annexes de la présente décision.


  • Art. 3. - 1o Le titulaire de la présente autorisation est tenu de communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel les informations suivantes, dont il atteste l'exactitude :
    Informations communiquées dans un délai de deux mois après mise en service : - descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
    - puissance apparente rayonnée (P.A.R.) maximale et diagramme de rayonnement théorique horizontal et vertical ;
    - date de mise en service.
    Informations communiquées sans délai si elles sont disponibles :
    - diagramme de rayonnement mesuré ;
    - excursion de fréquence (pourcentage statistique du dépassement de 75 kHz sur une durée minimale de quinze minutes).
    Ces informations peuvent être exigibles sur demande expresse du conseil.
    2o Si les informations mentionnées au 1o sont modifiées ultérieurement, le titulaire communique au conseil une version actualisée dans un délai d'un mois.
    3o Le titulaire est également tenu de communiquer au conseil toutes informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
    4o Si le conseil constate le non-respect des conditions techniques de la présente autorisation, le titulaire est tenu de faire procéder, par un organisme agréé, à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Il transmet au conseil les résultats de cette vérification.


  • Art. 4. - La présente autorisation est incessible.


  • Art. 5. - Toute utilisation d'une sous-porteuse doit être autorisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.


  • Art. 6. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.




  • A N N E X E I (*)


    Zone de Bonifacio.
    Fréquence : 93,0 MHz.
    Site d'émission : A Foce de Lerro, route de la Trinité, 20169 Bonifacio.
    Altitude du site : 50 mètres.
    Hauteur de l'antenne : 70 mètres.
    Puissance (P.A.R.) : 1 kW.
    Contraintes : néant.
    (*) Sous réserve de l'avis favorable de la Commission d'étude de la répartition géographique des stations radioélectriques (Coresta) et de la coordination internationale.




    A N N E X E I I (*)


    Zone de Porto-Vecchio.
    Fréquence : 100,0 MHz.
    Site d'émission : La Punta di a Varra, lieudit Ranelli, 20137 Porto-Vecchio. Altitude du site : 180 mètres.
    Hauteur de l'antenne : 198 mètres.
    Puissance (P.A.R.) : 1 kW.
    Contraintes : 100 W dans le secteur d'azimut 360o/30o.
    (*) Sous réserve de l'avis favorable de la Commission d'étude de la répartition géographique des stations radioélectriques (Coresta) et de la coordination internationale.




    A N N E X E I I I (*)


    Zone d'Alta-Rocca.
    Fréquence : 104,6 MHz.
    Site d'émission : lieudit Cartavalone, 20124 Zonza.
    Altitude du site : 1 080 mètres.
    Hauteur de l'antenne : 1 105 mètres.
    Puissance (P.A.R.) : 1 kW.
    Contraintes : 100 W dans le secteur d'azimut 20o/80o.
    (*) Sous réserve de l'avis favorable de la Commission d'étude de la répartition géographique des stations radioélectriques (Coresta) et de la coordination internationale.




    A N N E X E I V (*)


    Zone de Sartène.
    Fréquence : 104,6 MHz.
    Site d'émission : quartier La Raggia, 20217 Olmeto.
    Altitude du site : 320 mètres.
    Hauteur de l'antenne : 338 mètres.
    Puissance (P.A.R.) : 500 W.
    Contraintes : néant.
    (*) Sous réserve de l'avis favorable de la Commission d'étude de la répartition géographique des stations radioélectriques (Coresta) et de la coordination internationale.




    A N N E X E V (*)


    Zone de Ghisonaccia.
    Fréquence : 104,7 MHz.
    Site d'émission : lieudit Monticello, 20145 Sari-Solenzara.
    Altitude du site : 400 mètres.
    Hauteur de l'antenne : 420 mètres.
    Puissance (P.A.R.) : 4 kW.
    Contraintes : 500 W dans le secteur d'azimut 70o/150o.
    (*) Sous réserve de l'avis favorable de la Commission d'étude de la répartition géographique des stations radioélectriques (Coresta) et de la coordination internationale.
Fait à Paris, le 23 juillet 1996.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

H. Bourges