Arrêté du 21 octobre 1996 portant extension d'un avenant à la convention collective nationale des cadres et agents de maîtrise de l'édition de musique

Version INITIALE

Le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 27 juin 1985 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 11 avril 1995, portant extension de la convention collective nationale du 14 juin 1979 des cadres et agents de maîtrise de l'édition de musique et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'avenant no 29 du 15 janvier 1996 (Salaires) à la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 10 juillet 1996 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 133-2 du code du travail,
Arrête :

  • Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du 14 juin 1979 des cadres et agents de maîtrise de l'édition de musique, les dispositions de l'avenant no 29 du 15 janvier 1996 (Salaires) à la convention collective susvisée.


  • Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par l'avenant précité.


  • Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives no 96-36 en date du 18 octobre 1996, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 43 F.
Fait à Paris, le 21 octobre 1996.

Pour le ministre et par délégation ;

Par empêchement du directeur

des relations du travail :

Le sous-directeur de la négociation collective,

H. Martin