Arrêté du 8 août 1996 relatif au siège, à la composition et aux règles de fonctionnement des commissions de cotation des ovins

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NOR : AGRP9600702A

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Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur, Vu le règlement du Conseil des Communautés européennes no 3013/89 du 25 septembre 1989 portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine, et notamment son article 4 ;
Vu le règlement du Conseil des Communautés européennes no 338/91 du 5 février 1991 déterminant la qualité type des carcasses d'ovins ;
Vu le règlement du Conseil des Communautés européennes no 2137/92 du 23 juillet 1992 relatif à la grille de classement des carcasses d'ovins ;
Vu le règlement modifié de la Commission des Communautés européennes no 1481/86 du 15 mai 1986 relatif à la détermination des prix des carcasses d'agneaux ;
Vu le règlement de la Commission des Communautés européennes no 461/93 du 26 février 1993 ;
Vu la loi no 65-543 du 8 juillet 1965 relative aux conditions nécessaires à la modernisation du marché de la viande ;
Vu la loi no 82-847 du 6 octobre 1982 relative à la création d'offices d'intervention dans le secteur agricole et à l'organisation des marchés ;
Vu le décret no 70-1030 du 30 octobre 1970 relatif aux règles de cotation des animaux de boucherie et de charcuterie ;
Vu le décret no 83-248 du 18 mars 1983 portant création de l'Office national interprofessionnel des viandes de l'élevage et de l'aviculture (Ofival) ;
Vu l'avis du conseil de direction de l'Ofival,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Pour les besoins de la constatation des prix de marché des ovins, il est institué des commissions chargées de l'établissement des cotations, dont le siège est fixé à Paris, Toulouse, Limoges, Avignon.


  • Art. 2. - Les cotations établies par chacune des commissions serviront à l'établissement d'une cotation nationale de référence selon les règles retenues par la Commission de l'Union européenne.


  • Art. 3. - La composition des commissions de cotation, dont les membres sont nommés par arrêtés préfectoraux, est fixée comme suit :


  • Président


    Le préfet de la région dans laquelle siège la commission de cotation ou son représentant.


  • Membres

    1. Représentants de l'administration


    Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt du siège de la commission de cotation ou son représentant.
    Le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du siège de la commission ou son représentant.
    Le représentant du service central des enquêtes et études statistiques du ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.
    Le chef du secteur de l'Office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture, qui assure le secrétariat de la commission, ou son représentant.


  • 2. Représentants professionnels


    Trois à cinq représentants des vendeurs, et à parité.
    Trois à cinq représentants des acheteurs.
    Les membres professionnels ainsi que leurs suppléants sont nommés par le préfet de la région où siège la commission de cotation, sur proposition des organisations professionnelles ; ils sont nommés pour trois ans ; leur mandat est renouvelable.


  • Art. 4. - Les cotations portent sur les ovins abattus répartis par catégorie et par classe et dont les carcasses sont pesées et classées conformément à la réglementation.
    Pour chaque classe représentative, il est établi un cours moyen représentant le prix au kilo carcasse < < entrée abattoir > >, net de toutes taxes et cotisations interprofessionnelles, payé au fournisseur pour l'animal. Un cours bas et un cours haut peuvent également être déterminés.
    Dans tous les cas, et en particulier lorsqu'il y a contestation sur le niveau des prix pratiqués, le président de la commission de cotation peut faire procéder à toutes vérifications nécessaires.


  • Art. 5. - Les cotations sont établies à partir des données fournies par les réseaux régionaux de correspondants ainsi que par l'ensemble des membres de la commission.


  • Art. 6. - A l'issue de chaque réunion, un procès-verbal est dressé,
    comportant les indications chiffrées énumérées à l'article 4. Il est signé par le président et par tous les membres de la commission.
    En cas de contestation ou de refus de signer d'un ou plusieurs membres présents de la commission officielle, il est indiqué le nombre de personnes qui refusent d'approuver le procès-verbal et le motif de leur refus.


  • Art. 7. - Il est créé une commission de contrôle et d'arbitrage chargée notamment d'évaluer le fonctionnement des commissions régionales et l'établissement de la cotation nationale.
    Elle se réunit au moins une fois par an à l'initiative du ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.
    Son siège est fixé à l'Ofival.


  • Art. 8. - La composition de la commission nationale est fixée comme suit :
  • 1. Représentants de l'administration


    Ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation :
    Le directeur de la production et des échanges ou son représentant ;
    Le chef du service central des enquêtes et études statistiques ou son représentant.
    Ministère de l'économie et des finances :
    Le directeur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
    Le directeur de l'Office national interprofessionnel des viandes de l'élevage et de l'aviculture ou son représentant.


  • 2. Représentants des professionnels


    Un représentant de la Fédération nationale ovine.
    Un représentant de la Fédération nationale de la coopération bétail et viande.
    Un représentant de la Fédération française des commerçants en bestiaux.
    Un représentant de la Fédération nationale des industries et du commerce de gros des viandes.
    La présidence de la commission est assurée par le représentant du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


  • Art. 9. - L'arrêté du 20 août 1973 relatif au siège, à la composition, à la mission et aux règles de fonctionnement des commissions de cotation des carcasses d'ovins de boucherie est abrogé.


  • Art. 10. - Le directeur général de l'administration au ministère de l'intérieur, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie et des finances, le directeur général de l'administration et le directeur de la production et des échanges au ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 août 1996.

Le ministre de l'agriculture, de la pêche

et de l'alimentation,

Philippe Vasseur

Le ministre de l'intérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'administration,

M. Blangy

Le ministre délégué aux finances

et au commerce extérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

de la concurrence, de la consommation

et de la répression des fraudes,

C. Babusiaux