Arrtés du 18 novembre 1996 interdisant, en application de l'article L. 552 du code de la santé publique, la publicité pour des objets, appareils ou méthodes présentés comme bénéfiques pour la santé lorsqu'il n'est pas établi que lesdits objets, appareils ou méthodes possèdent les propriétés annoncées

Version INITIALE

  • Par arrêté du ministre du travail et des affaires sociales en date du 18 novembre 1996, considérant que le Centre national du dos, service MD, château des Aigles, 18, rue Victor-Hugo, 60647 Chantilly Cedex, a fait paraître une publicité en faveur d'une ceinture Sensan revendiquant les actions suivantes : < < Comment je me suis débarrassé de mon mal de dos, ..., vos douleurs disparaissent, ..., je n'ai plus jamais de douleurs dans le dos, ... > > ;
    considérant qu'aucune preuve scientifique n'a été apportée à l'appui de ces affirmations, la publicité, sous quelque forme que ce soit, reprenant pour le Centre national du dos, service MD, château des Aigles, 18, rue Victor-Hugo, 60647 Chantilly Cedex, les termes visés ci-dessus est interdite pour une ceinture Sensan.
    Le présent arrêté prendra effet trois semaines après sa parution au Journal officiel de la République française.