Arrêtés du 15 octobre 1996 portant agrément des organismes payeurs des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (section Garantie)

Version INITIALE

Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture,
de la pêche et de l'alimentation,
Vu le règlement (CEE) no 729/70 du Conseil du 21 avril 1970 relatif au financement de la politique agricole commune, modifié notamment par le règlement (CE) no 1287/95 du Conseil du 22 mai 1995, et notamment son article 4 ;
Vu le règlement (CE) no 1663/95 de la Commission européenne du 7 juillet 1995 établissant les modalités d'application du règlement (CEE) no 729/70 en ce qui concerne la procédure d'apurement des comptes du F.E.O.G.A., section Garantie, et notamment son article 1er ;
Vu la loi no 82-847 du 6 octobre 1982 relative à la création d'offices d'intervention dans le secteur agricole et à l'organisation des marchés ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret no 83-248 du 18 mars 1983 modifié portant création d'un Office national interprofessionnel des viandes de l'élevage et de l'aviculture ;
Vu l'arrêté du 13 octobre 1995 portant agrément des organismes payeurs des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (F.E.O.G.A.), section Garantie,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - L'Office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture (Ofival) est agréé comme organisme payeur au sens du règlement (CEE) no 729/70 du Conseil européen pour les dépenses qui relèvent de son champ de compétence et détaillées à l'article 2 du présent arrêté.


  • Art. 2. - L'Ofival est agréé pour les paiements au titre du F.E.O.G.A.,
    section Garantie, relatif aux produits couverts par les organisations communes de marché dans les secteurs de la viande bovine, des viandes ovine et caprine, de la viande de porc, des oeufs et de la viande de volaille,
    ainsi qu'à certains produits transformés.


  • Art. 3. - Le respect des critères d'agrément par l'Ofival fera l'objet d'un suivi régulier. Une mission d'inspection confiée aux corps de contrôle compétents du ministère de l'économie et des finances et du ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation examinera en tant que de besoin, et au moins tous les trois ans, le respect de ces critères.


  • Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 octobre 1996.

Le ministre de l'agriculture, de la pêche

et de l'alimentation,

Philippe Vasseur

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean Arthuis