Arrêté du 8 juillet 1996 fixant la répartition des cotisations des assurances maladie, maternité, invalidité, décès et des cotisations de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles pour 1995

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NOR : TASS9622796A

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Le ministre du travail et des affaires sociales et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 241-1, L.
241-2, L. 241-5 et L. 251-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les titres IV et V du livre II, et les titres Ier et IV du livre VII ;
Vu le décret no 67-850 du 30 septembre 1967 modifié portant fixation des taux des cotisations d'assurance maladie, invalidité, maternité des régimes de sécurité sociale des fonctionnaires, des ouvriers de l'Etat et des agents permanents des collectivités locales ;
Vu l'arrêté du 1er février 1963 relatif aux cotisations de l'assurance volontaire ;
Vu l'arrêté du 11 juillet 1980 modifié relatif à la cotisation forfaitaire de l'assurance personnelle des assurés de moins de vingt-sept ans ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 18 juin 1996 ;
Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 3 juillet 1996,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Pour l'année 1995, les ressources des fonds nationaux de la gestion administrative, du contrôle médical, de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, de l'action sanitaire et sociale et de la prévention, de l'éducation et de l'information sanitaires sont prélevées sur les recettes de chaque risque.
    Les prélèvements sur les cotisations des assurances maladie, maternité et,
    éventuellement, invalidité et décès visent les sections comptables énumérées aux 1o, 2o, 4o, 5o, 6o et 7o de l'article R. 251-2 du code de la sécurité sociale.
    Les prélèvements sur les cotisations encaissées au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles visent l'assurance obligatoire et,
    pour la totalité ou une partie des risques, l'assurance volontaire et l'assurance personnelle.


  • Art. 2. - Les cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès encaissées au cours de l'année 1995 par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés sont affectées au Fonds national de l'assurance maladie géré par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en application des articles L. 241-1, L. 241-2 et L.
    251-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de :
    1o 25 197 583 574,26 F prélevés au profit du Fonds national de gestion administrative ;
    2o 1 776 937 675,99 F prélevés au profit du Fonds national d'action sanitaire et sociale ;
    3o 1 136 442 515,63 F prélevés au profit du Fonds national de prévention,
    d'éducation et d'information sanitaires ;
    4o 2 839 234 572,04 F prélevés au profit du Fonds national du contrôle médical.


  • Art. 3. - Les cotisations de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles encaissées au cours de l'année 1995 sont affectées au Fonds national des accidents du travail et des maladies professionnelles, à l'exception de :
    1o 2 651 071 565,63 F au profit du Fonds national de la gestion administrative ;
    2o 32 957 402,46 F au profit du Fonds national d'action sanitaire et sociale ;
    3o 1 451 661 749,09 F au profit du Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
    4o 673 645 644,12 F au Fonds national du contrôle médical.


  • Art. 4. - Le directeur de la sécurité sociale au ministère du travail et des affaires sociales et le directeur du budget au ministère de l'économie et des finances sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 juillet 1996.

Le ministre du travail et des affaires sociales,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de la sécurité sociale :

Le sous-directeur du financement

et de la gestion de la sécurité sociale,

D. Libault

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

D. Morin