Décret no 96-742 du 22 août 1996 modifiant le décret no 92-794 du 14 août 1992 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière

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NOR : TASH9622384D

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales et du ministre de l'économie et des finances,
Vu la Constitution, notamment l'article 37, alinéa 2 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi no 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment l'article 9 ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment les articles 20-1 et 22 ;
Vu le décret no 86-660 du 19 mars 1986 modifié relatif à l'exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 modifiée ;
Vu le décret no 92-794 du 14 août 1992 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 23 novembre 1995 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

  • Art. 1er. - L'article L. 823 du code de la santé publique est abrogé.


  • Art. 2. - L'article 2 du décret du 14 août 1992 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
    1o Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
    < < Pour la constitution des commissions administratives paritaires, les corps, grades et emplois sont répartis en groupes et en sous-groupes,
    conformément au tableau annexé au présent décret.
    < < Les personnels occupant les emplois mentionnés à l'article 8 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée sont rattachés à l'un des sous-groupes d'un groupe par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du comité technique d'établissement ou du comité technique paritaire. > > 2o Le dernier alinéa est abrogé.


  • Art. 3. - Le premier alinéa de l'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
    < < Le nombre des représentants du personnel est déterminé comme suit :
    < < Pour un groupe comprenant de 4 à 20 agents :
    < < Un titulaire, un suppléant.
    < < Pour un groupe comprenant de 21 à 200 agents :
    < < Deux titulaires, deux suppléants.
    < < Pour un groupe comprenant de 201 à 500 agents :
    < < Trois titulaires, trois suppléants.
    < < Pour un groupe comprenant de 501 à 1 000 agents :
    < < Quatre titulaires, quatre suppléants.
    < < Pour un groupe comprenant de 1 001 à 2 000 agents :
    < < Cinq titulaires, cinq suppléants.
    < < Pour un groupe comprenant plus de 2 000 agents :
    < < Six titulaires, six suppléants. > >
  • Art. 4. - Les deux dernières phrases du premier alinéa de l'article 29 du même décret sont remplacées par les dispositions suivantes :
    < < L'ensemble est adressé, dans une troisième enveloppe, par voie postale au directeur de l'établissement et doit parvenir au bureau de vote avant l'heure de la clôture du scrutin. Les bulletins arrivés après cette heure limite sont nuls. > >
  • Art. 5. - L'article 37 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :


    < < Art. 37. - Chaque bureau de vote, pour les élections aux commissions administratives paritaires locales, et le bureau de recensement des votes,
    pour les élections aux commissions administratives paritaires départementales, déterminent pour chaque commission administrative paritaire :
    < < a) Le nombre de suffrages valablement exprimés recueillis par chaque liste ;
    < < b) Le nombre total de voix obtenu par chaque liste ; ce nombre s'obtient en multipliant le nombre de suffrages valablement exprimés recueillis par chaque liste par le nombre de candidats, titulaires et suppléants, présentés par cette liste ;
    < < c) Le nombre moyen de voix obtenu par chaque liste ; ce nombre s'obtient en divisant le nombre total de voix obtenu par chaque liste, défini au b ci-dessus, par le nombre de représentants, titulaires et suppléants, à élire pour la commission administrative paritaire considérée ;
    < < d) Le quotient électoral, obtenu en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire pour la commission administrative paritaire considérée. > >

  • Art. 6. - Dans l'article 38 du même décret, les références au < < nombre de suffrages recueillis > >, au < < nombre de suffrages obtenus > > et au < < nombre de voix obtenues > > sont remplacées par la référence au < < nombre moyen de voix obtenu > >.


  • Art. 7. - Le tableau annexé au même décret est remplacé par le tableau suivant :




  • < < A N N E X E

    < < COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE No 1


    < < Corps de catégorie A

    < < Groupe 1 : Personnels techniques


    < < Sous-groupe unique : ingénieurs généraux, ingénieurs hospitaliers en chef de 1re catégorie hors classe, ingénieurs hospitaliers en chef de 1re catégorie de 1re classe, ingénieurs hospitaliers en chef de 1re catégorie de 2e classe, ingénieurs hospitaliers en chef, ingénieurs hospitaliers subdivisionnaires.


    < < Groupe 2 : Psychologues, sages-femmes, personnels infirmiers, personnels de rééducation, personnels médico-techniques et personnels sociaux
    < < Sous-groupe 1 : infirmiers généraux de 1re classe, psychologues hors classe, directeurs d'école préparant au certificat cadre sage-femme,
    directeurs d'école de cadres paramédicaux, psychologues de classe normale,
    infirmiers généraux de 2e classe, directeurs d'école ou de centre préparant aux professions paramédicales, directeurs d'école préparant au diplôme d'Etat de sage-femme.
    < < Sous-groupe 2 : sages-femmes surveillantes-chefs.
    < < Sous-groupe 3 : sages-femmes chefs d'unité, infirmiers surveillants-chefs, infirmiers de bloc opératoire surveillants-chefs,
    infirmiers anesthésistes surveillants-chefs, puéricultrices surveillantes-chefs, techniciens de laboratoire surveillants-chefs,
    manipulateurs d'électroradiologie médicale surveillants-chefs,
    pédicures-podologues surveillants-chefs, masseurs-kinésithérapeutes surveillants-chefs, ergothérapeutes surveillants-chefs, psychomotriciens surveillants-chefs, orthophonistes surveillants-chefs, orthoptistes surveillants-chefs, diététiciens surveillants-chefs, cadres socio-éducatifs. < < Sous-groupe 4 : sages-femmes.


    < < Groupe 3 : Personnels administratifs


    < < Sous-groupe unique : chefs de bureau.

    < < COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE No 2


    < < Corps de catégorie B

    < < Groupe 1 : Personnels techniques


    < < Sous-groupe unique : adjoints techniques de classe exceptionnelle,
    adjoints techniques de classe supérieure, adjoints techniques de classe normale.


    < < Groupe 2 : Personnels infirmiers, de rééducation,