Le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 16 mai 1980 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 20 juillet 1995, portant extension de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, connexes et similaires de la région de Thiers du 11 avril 1979 et des textes qui l'ont modifiée et complétée ;
Vu l'avenant no 27 du 29 janvier 1996 à la convention collective susvisée relatif aux rémunérations minimales hiérarchiques ;
Vu l'avenant no 28 du 29 janvier 1996 (barème annexé) à la convention collective susvisée relatif aux taux effectifs garantis annuels ;
Vu l'avenant no 29 du 29 janvier 1996 à la convention collective susvisée relatif aux salaires de base horaires des travailleurs à domicile ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 2 mars 1996 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment l'opposition formulée par les représentants de deux organisations syndicales de salariés ;
Considérant que l'établissement de rémunérations minimales hiérarchiques et de rémunérations effectives garanties, ainsi que la fixation de leurs montants et des conditions de leur attribution peuvent être librement déterminés par voie d'accords collectifs ;
Considérant que les avenants susvisés ne contreviennent à aucune disposition légale ;
Considérant en outre que l'extension des avenants susvisés permet à l'ensemble des salariés du secteur concerné par leur champ d'application de bénéficier, en fonction de leur classification, d'une garantie de rémunération déterminée par les organisations syndicales représentatives signataires,
Arrête :
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 16 mai 1980 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 20 juillet 1995, portant extension de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, connexes et similaires de la région de Thiers du 11 avril 1979 et des textes qui l'ont modifiée et complétée ;
Vu l'avenant no 27 du 29 janvier 1996 à la convention collective susvisée relatif aux rémunérations minimales hiérarchiques ;
Vu l'avenant no 28 du 29 janvier 1996 (barème annexé) à la convention collective susvisée relatif aux taux effectifs garantis annuels ;
Vu l'avenant no 29 du 29 janvier 1996 à la convention collective susvisée relatif aux salaires de base horaires des travailleurs à domicile ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 2 mars 1996 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment l'opposition formulée par les représentants de deux organisations syndicales de salariés ;
Considérant que l'établissement de rémunérations minimales hiérarchiques et de rémunérations effectives garanties, ainsi que la fixation de leurs montants et des conditions de leur attribution peuvent être librement déterminés par voie d'accords collectifs ;
Considérant que les avenants susvisés ne contreviennent à aucune disposition légale ;
Considérant en outre que l'extension des avenants susvisés permet à l'ensemble des salariés du secteur concerné par leur champ d'application de bénéficier, en fonction de leur classification, d'une garantie de rémunération déterminée par les organisations syndicales représentatives signataires,
Arrête :
Fait à Paris, le 6 août 1996.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des relations du travail :
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. Martin