Le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 29 octobre 1990 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 11 septembre 1996, portant extension de la convention collective nationale du 7 mars 1990 de l'industrie de la chaussure et des articles chaussants actualisée et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'accord régional (Pays de la Loire) du 23 avril 1996 relatif aux congés exceptionnels pour événements familiaux, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu l'avenant du 23 avril 1996 à l'accord régional (Pays de la Loire) du 19 janvier 1994 sur l'indemnisation de la maladie et des accidents de travail ; Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 10 juillet 1996 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Arrête :
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 29 octobre 1990 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 11 septembre 1996, portant extension de la convention collective nationale du 7 mars 1990 de l'industrie de la chaussure et des articles chaussants actualisée et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'accord régional (Pays de la Loire) du 23 avril 1996 relatif aux congés exceptionnels pour événements familiaux, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu l'avenant du 23 avril 1996 à l'accord régional (Pays de la Loire) du 19 janvier 1994 sur l'indemnisation de la maladie et des accidents de travail ; Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 10 juillet 1996 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Arrête :
Fait à Paris, le 22 octobre 1996.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des relations du travail :
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. Martin