- Par délibération en date du 19 septembre 1995, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a décidé de lancer un appel à candidatures partiel en région Champagne-Ardenne ;
Par décision en date du 2 avril 1996, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a publié la liste des fréquences pouvant être attribuées dans le cadre de l'appel lancé le 19 septembre 1995 dans laquelle figurait notamment la fréquence 88,8 MHz à Reims ;
Un jugement du tribunal de commerce de Reims en date du 17 juin 1996 a conduit la société RMS 3 à revendiquer la réattribution de la fréquence 88,8 MHz à Reims ;
Compte tenu de cette circonstance nouvelle, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a décidé, dans sa séance du 17 septembre 1996, de déclarer l'appel à candidatures lancé le 19 septembre 1995 clos en tant qu'il porte sur la fréquence 88,8 MHz à Reims et de procéder à un nouvel appel à candidatures sur cette même fréquence ;
Par délibération en date du 24 octobre 1996, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en application de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, a décidé de procéder à un appel aux candidatures pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence ;
Cet appel aux candidatures concerne la fréquence 88,8 MHz sur la zone de Reims.TITRE Ier
PRESENTATION DES DOSSIERS DE CANDIDATURE
Les candidats demandent au comité technique radiophonique de Nancy, immeuble Les Thiers, 4, rue Piroux, 54000 Nancy (téléphone : 03-83-35-41-12, télécopie : 03-83-32-16-16), un dossier correspondant aux catégories C et D (cf. titre II, définition des catégories).
Les candidats retirent leurs dossiers au siège du comité où ils pourront obtenir toutes les informations souhaitées, à compter du 4 novembre 1996.
Toutefois, les dossiers leur sont, à leur demande, adressés par voie postale. Les candidats adressent les dossiers dûment remplis au comité technique radiophonique, en trois exemplaires.
Les dossiers dûment remplis doivent être retournés, à peine d'irrecevabilité, au comité technique radiophonique, au plus tard le 22 novembre 1996, à 17 heures. Le secrétaire permanent du comité délivre un récépissé du dépôt des dossiers qui lui sont remis directement. Les dossiers pourront être également adressés au comité par voie postale au plus tard le 22 novembre 1996 à 24 heures, le cachet de la poste faisant foi. Ils seront alors envoyés sous pli recommandé avec accusé de réception.
La demande doit être présentée par la société, l'association ou la fondation qui assurera l'exploitation effective du service.
L'exploitant effectif est défini comme assurant :
- directement la gestion du service et la composition des programmes ;
- et directement ou indirectement la diffusion du service.TITRE II
CATEGORIES DES SERVICES
Le présent appel s'adresse à deux catégories de services :
- services locaux ou régionaux diffusant le programme d'un réseau thématique à vocation nationale (catégorie C) ;
- services thématiques à vocation nationale (catégorie D).
Chaque candidat doit déterminer préalablement et sans ambiguïté la catégorie dans laquelle il entend situer son projet.
La détermination de la catégorie dans laquelle une candidature est présentée constitue un choix fondamental. Tout changement de catégorie qui surviendrait après la délivrance de l'autorisation, sans l'accord du CSA, peut tomber sous le coup des dispositions de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, aux termes desquelles l'autorisation peut être retirée, sans mise en demeure préalable, en cas de modification substantielle des données au vu desquelles l'autorisation avait été délivrée.
Les catégories mentionnées ci-dessus sont définies de la manière suivante : C. - Services locaux ou régionaux diffusant le programme
d'un réseau thématique à vocation nationale
Par locaux ou régionaux, on entend des services diffusés par des opérateurs locaux ou régionaux et dont la zone de desserte ne couvre pas une population de plus de six millions d'habitants.
Ces services se caractérisent :
- par la diffusion quotidienne, dans les conditions prévues par la convention conclue avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel d'un programme d'intérêt local ;
- par la diffusion, en complément de ces émissions, d'un programme fourni par un réseau thématique à vocation nationale.
Les candidats se présentant dans cette catégorie devront fournir des indications précises sur le réseau et les conditions contractuelles envisagées avec celui-ci.
Ils devront, en particulier, joindre la copie de l'accord de programmation conclu ou envisagé. Celui-ci devra préciser les conditions de diffusion du programme fourni.D. - Services thématiques à vocation nationale
Cette catégorie comprend tous les services dont la vocation est la diffusion d'un programme thématique sur le territoire national.
Les candidats devront décrire avec précision le contenu spécifique du programme. Ils devront en particulier indiquer le type de programmation musicale choisi ainsi que les caractéristiques des émissions non musicales et préciser la proportion relative de la musique et des programmes parlés et, à l'intérieur de ceux-ci, le pourcentage consacré à l'information.TITRE III
CONTENU DU DOSSIER DE CANDIDATURE
Les candidats remplissent le dossier de candidature correspondant à la catégorie de service de leur choix.
Chaque dossier comprend trois parties :
1. La première partie est constituée par un formulaire indiquant les principaux éléments d'identification du candidat (ces éléments sont énumérés dans le dossier de candidature).
2. La deuxième partie est constituée par une série de pièces à défaut desquelles le Conseil supérieur de l'audiovisuel ne serait pas en mesure d'inscrire le demandeur sur la liste des candidats prévue à l'article 29 de la loi. Ces pièces, qui portent sur le statut juridique du candidat, sont énumérées dans le dossier de candidature.
3. La troisième partie du dossier est constituée par une liste de renseignements permettant au Conseil supérieur de l'audiovisuel d'apprécier l'intérêt du projet pour le public. La prise en compte de ces données sera déterminante lors de la sélection finale des candidats. Le candidat devra donc fournir avec la plus grande précision tous les documents demandés.
Ces documents, dont la liste figure dans le dossier de candidature, portent sur :
a) Le statut juridique du candidat ;
b) Pour une société, les statuts approuvés et la composition du capital ;
c) Les modalités de financement ;
d) La ou les régie(s) publicitaire(s) ;
e) Les caractéristiques générales du service ;
f) Les caractéristiques techniques d'émission. Les candidats fournissent dans leur dossier de candidature une carte I.G.N. au 1/50 000 ou au 1/100 000 précisant l'implantation du site d'émission souhaité ;
g) Le personnel employé ;
h) Tout accord avec un prestataire de service fournissant des éléments de programmes ;
i) Les éléments constitutifs de la convention à passer avec le conseil (cf. articles 28 et 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée) et dans laquelle le candidat précise les engagements qu'il envisage de prendre.
Les éléments de la convention peuvent porter, notamment, sur un ou plusieurs des points suivants :
- la durée et les caractéristiques générales du programme ;
- le format de la station (public visé, type de musique diffusée, nature des émissions non musicales) ;
- la proportion de chansons d'expression française, de nouveaux talents et de nouvelles productions diffusés ;
- la diffusion de programmes éducatifs et culturels, ainsi que d'émissions destinées à faire connaître les différentes formes d'expression artistique ; - la contribution à des actions culturelles, éducatives et de défense des consommateurs ;
- la contribution à la diffusion d'émissions de radiodiffusion sonore dans les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer, à la connaissance, en métropole, de ces départements, territoires et collectivités territoriales et à la diffusion des programmes culturels de ces collectivités ;
- la contribution à la diffusion à l'étranger d'émissions de radiodiffusion sonore ;
- le temps maximum consacré aux messages de publicité ainsi que les modalités de leur insertion dans les programmes.
Le candidat peut communiquer au conseil tout autre élément qu'il souhaite intégrer à la convention.
Le conseil se réserve le droit de demander tout élément susceptible de contribuer à l'instruction du dossier du candidat.
Pour chaque catégorie de radio, un modèle de convention est fourni dans le dossier de candidature. Le demandeur pourra le modifier en tant que de besoin pour l'adapter aux particularités de son projet.TITRE IV
DEROULEMENT DE LA PROCEDURE
La procédure comprend les étapes suivantes :
1. Chaque dossier de candidature est présenté dans les conditions prévues au titre Ier.
2. Le comité technique radiophonique vérifie que les dossiers contiennent tous les éléments prévus au no 2 du titre III (deuxième partie du dossier).
3. Le comité technique radiophonique transmet au Conseil supérieur de l'audiovisuel deux exemplaires de chaque dossier. Il indique ceux d'entre eux qu'il estime irrecevables et les motifs de l'irrecevabilité. Il dresse la liste des candidats ayant présenté un dossier recevable.
4. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel arrête la liste des candidats.
Cette liste est publiée au Journal officiel de la République française.
5. Le comité technique radiophonique procède à l'instruction des dossiers des candidats figurant sur la liste mentionnée au 4.
Le comité technique radiophonique peut, s'il le juge utile, entendre les candidats ou leur demander toute précision complémentaire, notamment sur les éléments constitutifs de la convention joints à leur demande (cf. titre III, 3).
6. Compte tenu du caractère spécifique de cette procédure, le plan de fréquences ne sera pas ensuite publié, les caractéristiques techniques de la fréquence figurant en annexe du présent appel.
7. Le comité technique radiophonique délibère sur les dossiers ainsi constitués. A l'issue de cette délibération, il propose au Conseil supérieur de l'audiovisuel la candidature qui lui paraît pouvoir bénéficier d'une autorisation d'usage de fréquence.
8. Le conseil supérieur de l'audiovisuel procède, à titre de mesure préparatoire à sa décision définitive, à la présélection du candidat.
Le Conseil accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels, la diversification des opérateurs et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence.
Il tient compte également :
1o De l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ;
2o Du financement et des perspectives d'exploitation du service, notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse écrite et les services de communication audiovisuelle ;
3o Des participations directes ou indirectes, détenues par le candidat dans le capital d'une ou plusieurs régies publicitaires ou dans le capital d'une ou plusieurs entreprises éditrices de publications de presse.
Il notifie cette présélection au candidat avec lequel il se propose de conclure une convention.
La présélection est affichée dans les locaux du comité technique radiophonique.
9. Le candidat présélectionné indique par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, dans un délai de huit jours à compter de la notification de sa présélection, le récépissé faisant foi, le site d'émission qu'il est en mesure d'utiliser, ainsi que les caractéristiques précises de son système d'antenne, notamment l'altitude maximale des antennes d'émission.
Le site proposé fait l'objet d'un agrément du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Si aucun site n'a pu être agréé dans un délai de quatre semaines à compter de la notification de la présélection, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut rejeter la demande. Toutefois, il peut fixer un site en application de l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée. L'absence d'acceptation de ce site par le candidat dans un délai de quinze jours entraîne le rejet de sa demande.
10. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel conclut avec le candidat présélectionné la convention prévue à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
A défaut de conclusion de la convention dans un délai de quatre semaines à compter de la notification de la décision de présélection, la candidature est rejetée.
11. Lorsque la candidature a été rejetée dans les conditions prévues au 9 ou au 10, le Conseil supérieur de l'audiovisuel présélectionne un nouveau candidat. Il est alors procédé comme il est prévu aux 8 et suivants.
12. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel délivre l'autorisation et publie la décision d'autorisation et les obligations dont elle est assortie au Journal officiel.
L'autorisation est donnée sous réserve du début effectif des émissions dans le délai d'un mois à compter de la date d'entrée en vigueur de l'autorisation. Faute de réalisation de cette condition, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra constater la caducité de l'autorisation.
13. A l'issue de cette procédure, le Conseil supérieur de l'audiovisuel déclare la clôture de l'appel aux candidatures et notifie aux candidats non autorisés le rejet de leur candidature.
Fait à Paris, le 24 octobre 1996.A N N E X E
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE LA FREQUENCE
Zone : Reims.
Fréquence : 88,8 MHz.
Altitude maximale au sommet des antennes : 200 mètres.
P.A.R. maximum : 2 kW dans le secteur d'azimut 160o/100o ; 500 W dans le secteur d'azimut 110o/150o.
Contrainte : le site sera à une distance supérieure de 1,5 km par rapport à la cathédrale.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
H. Bourges