CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 96-521 du 16 juillet 1996 complétant la décision no 92-575 du 23 juin 1992 modifiée et complétée portant attribution de fréquences hertziennes terrestres pour la diffusion des programmes de la chaîne culturelle européenne

Version INITIALE

NOR : CSAX9601521S

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 22 et 26 ;
Vu le traité du 2 octobre 1990 signé entre la France et les Lander de la République fédérale d'Allemagne et relatif à la chaîne culturelle franco-allemande ;
Vu le contrat conclu le 30 avril 1991 entre la Société européenne de programmes de télévision (S.E.P.T.) et Arte Deutschland TV GmbH pour la formation d'un groupement européen d'intérêt économique ;
Vu la décision no 92-575 du 23 juin 1992 modifiée et complétée portant attribution de fréquences hertziennes terrestres pour la diffusion des programmes de la chaîne culturelle européenne ;
Vu les demandes de Télédiffusion de France en date du 31 mai 1995 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :

  • Art. 1er. - L'usage des fréquences définies en annexe de la présente décision est attribué à la société Télédiffusion de France pour la diffusion, de 19 heures à 3 heures, des programmes de la chaîne culturelle européenne.
    L'attribution de ces fréquences est subordonnée aux conditions indiquées dans l'annexe précitée, le bénéficiaire faisant son affaire du coût des modifications induites par ces conditions.


  • Art. 2. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.




  • A N N E X E




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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0187 du 11/08/96 Page 12251 a 12252
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    (1) P.A.R. image de 22 W dans la direction d'azimut 210o, sous le site - 5o, son de 0,6 W dans la direction d'azimut 210o, sous le site - 5o :
    - sous réserve de la stabilisation à < < 0 > > du canal 35 de Villard-Bonnot. (2) P.A.R. de 1,5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 340o et 130o.
    (3) P.A.R. de 2 W dans la direction d'azimut 280o et 0,5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 350o et 55o.
    (4) P.A.R. de 0,5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 130o et 280o.
    (5) P.A.R. de 1,5 W dans la direction d'azimut 350o :
    - sous réserve de la stabilisation à < < 0 > > du canal 49 de Mens.
    (6) P.A.R. image de 1 W dans la direction d'azimut 30o, son de 25 mW dans la direction d'azimut 30o.
    (7) P.A.R. de 0.5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 20o et 170o :
    - sous réserve de la modification des installations de réception du réémetteur de La Motte-d'Aveillans 1, canal 42, si nécessaire après mise en service.
    (8) P.A.R. de 1,5 W dans la direction d'azimut 20o :
    - sous réserve de la stabilisation à < < 0 > > du canal 61 de Clelles.
    (9) P.A.R. de 1,5 W dans la direction d'azimut 140o.
    (10) P.A.R. de 1 W dans la direction d'azimut 270o :
    - sous réserve de la stabilisation à < < 0 > > du canal 29 de Corps.
    (11) P.A.R. de 3 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 180o et 330o.


    Le C.S.A. pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente. Dans ce cas, le bénéficiaire s'engage à changer de fréquence dans le délai fixé par le C.S.A.
    1o Le bénéficiaire est tenu de communiquer au C.S.A. les informations suivantes, dont il attestera l'exactitude :
    Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :
    - descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
    - P.A.R. maximum et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
    - date de mise en service ;
    - compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.
    Information communiquée sans délai si elle est disponible :
    - diagramme de rayonnement mesuré.
    Cette information peut être exigible sur demande expresse du conseil.
    2o Dans le cas où les informations mentionnées au 1o seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au C.S.A. une version actualisée dans un délai d'un mois.
    3o Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au C.S.A. toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
    4o Si le C.S.A. a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au C.S.A. les résultats de cette vérification.

Fait à Paris, le 16 juillet 1996.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

H. Bourges