Décret du 10 mai 1996 relatif aux appellations d'origine contrôlées << Clairette de Die >> et << Crémant de Die >>

Version INITIALE

NOR : FCEC9600028D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le décret-loi du 30 juillet 1935 relatif à la défense du marché des vins et au régime économique de l'alcool ;
Vu le décret du 3 avril 1942 portant application de la loi du 2 avril 1948 sur les appellations contrôlées, complétée par le décret du 21 avril 1948 sur les appellations d'origine contrôlées ;
Vu le décret no 72-309 du 21 avril 1972 portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur ;
Vu le décret no 74-871 du 19 octobre 1974 modifié relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée ;
Vu les décrets du 26 mars 1993 relatifs aux appellations d'origine contrôlées << Clairette de Die >> et Crémant de Die >> ;
Vu la proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine des 7 et 8 novembre 1995,
Décrète :

  • Art. 1er. - Le deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 26 mars 1993 relatif à l'appellation d'origine contrôlée < < Crémant de Die > > est remplacé par les dispositions suivantes :
    < < Les viticulteurs intéressés sont tenus de souscrire, préalablement à la récolte, une déclaration précisant notamment la désignation et la surface des parcelles ou partie de parcelles en cause. Cette déclaration est adressée aux services locaux de l'Institut national des appellations d'origine. Cette déclaration entraîne l'interdiction de la revendication de l'une ou l'autre des appellations "Clairette de Die" ou "Coteaux de Die" pour la totalité des parcelles en cause. > >
  • Art. 2. - Le premier alinéa de l'article 10 du décret du 26 mars 1993 relatif à l'appellation d'origine contrôlée < < Crémant de Die > > est remplacé par les dispositions suivantes :
    < < Les vins à appellation d'origine contrôlée "Crémant de Die" doivent être élaborés par seconde fermentation en bouteilles avec adjonction d'une liqueur de tirage, conformément au décret du 19 mars 1939 susvisé dans l'aire de production visée à l'article 2 ci-dessus. > >
  • Art. 3. - Le premier alinéa de l'article 7 du décret du 26 mars 1993 relatif à l'appellation d'origine contrôlée < < Clairette de Die > > est remplacé par les dispositions suivantes :
    < < Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Clairette de Die" doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique total naturel minimum de 9 p. 100. > >
  • Art. 4. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 mai 1996.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean Arthuis

Le ministre de l'agriculture, de la pêche

et de l'alimentation,

Philippe Vasseur

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Alain Lamassoure

Le ministre délégué aux finances

et au commerce extérieur,

Yves Galland