Arrêté du 10 avril 1996 fixant les conditions d'obtention de l'examen spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Surf (activités de glisse sur vague)

Version INITIALE

NOR : MJSK9670068A

Le ministre délégué à la jeunesse et aux sports,
Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
Vu le décret no 91-260 du 7 mars 1991 relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif ;
Vu l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié fixant les contenus et les modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés en application du décret no 91-260 du 7 mars 1991 précité,
Arrête :

  • Art. 1er. - Pour faire acte de candidature à l'examen spécifique du premier degré du brevet d'Etat d'éducateur sportif (option Surf), les intéressés doivent fournir un dossier comprenant les pièces prévues à l'article 7 de l'arrêté du 30 novembre 1992 susvisé, complété par :
    - une copie certifiée conforme :
    - du brevet national de sécurité et de sauvegarde aquatique (B.N.S.S.A.) ; ou - du certificat d'aptitude à l'exercice de la profession de maître nageur sauveteur (M.N.S.) ; ou - du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré des activités de la natation (B.E.E.S.A.N.) ;
    - une attestation de capacité délivrée par le directeur technique national au vu d'un test technique.
    Ce test technique est constitué de trois épreuves précisées en annexe I :
    - première épreuve : elle porte sur la spécialité choisie aux épreuves spécifiques du brevet d'Etat. Les options sont les suivantes : < < surfboard > > (glisse sur un engin en position debout) ou < < bodyboard > > (glisse sur un engin en position couchée) ;
    - deuxième épreuve : elle porte sur la spécialité non retenue à la première épreuve ;
    - troisième épreuve : elle consiste en une démonstration de < < bodysurf > > (glisse sans engin).


  • Art. 2. - A. - Epreuve générale (coefficient 4) :
    1. Composition écrite (durée trois heures ; coefficient 2) Cette épreuve comporte trois questions concernant la technique de l'activité et portant sur chacun des trois thèmes suivants :
    1.1. Connaissance du milieu :
    La météorologie, l'océanographie (les océans, les vagues, les vents, les courants marins, les marées, le littoral...).
    1.2. Historique :
    Histoire du surf et des disciplines associées ;
    Evolution du matériel.
    1.3. Technique de l'activité :
    Les figures et leurs enchaînements (approche descriptive, biomécanique,
    psycho-physiologique, pédagogique, connaissance du matériel).
    2. Interrrogation orale (préparation trente minutes maximum ; exposé trente minutes maximum ; coefficient 2).
    Cette épreuve comportera trois questions sur l'environnement socio-économique et juridique du surf et portant sur les trois thèmes suivants :
    2.1. Statuts et règlement intérieur de la Fédération française de surf.
    2.2. Règlements sportifs.
    2.3. Réglementation des écoles de surf.
    B. - Epreuve pédagogique (coefficient 4) :
    1. La présentation et la conduite d'une séance (coefficient 3).
    Celle-ci portera sur la pratique de la spécialité choisie par le candidat : Surfboard ou Bodyboard. Le candidat bénéficiera d'un temps de préparation de trente minutes lui permettant notamment de faire une présentation écrite de la séance. Il est jugé sur le choix des outils didactiques, des méthodes pédagogiques et des attitudes d'enseignement.
    2. Un entretien avec le jury de l'épreuve pédagogique (coefficient 1) :
    La conduite de l'entretien par le jury doit permettre au candidat de justifier sa démarche pédagogique et d'effectuer l'analyse critique de la séance réalisée.
    C. - Epreuve technique (coefficient 4) :


    1. Prestation technique (coefficient 3) :
    Le candidat devra réaliser une prestation technique dans la spécialité choisie Surfboard ou Bodyboard, ou présenter une attestation de performance délivrée par le directeur technique national de la fédération. Cette attestation donne lieu à une notation selon le barème établi en annexe II. La durée de la prestation et le mode de déroulement seront fixés en fonction des conditions de mer.
    2. Analyse technique (coefficient 1) :
    Le candidat visionne une bande vidéo ou des photos qu'il devra commenter.
    Le candidat qui fournit une attestation de performance sera dispensé de la prestation technique mais en aucun cas de l'épreuve d'analyse technique.


  • Art. 3. - Le présent arrêté abroge l'arrêté du 25 novembre 1987, modifié par l'arrêté du 26 février 1990.


  • Art. 4. - Le délégué aux formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Nota. - L'annexe au présent arrêté est consultable auprès des services déconcentrés du ministère de la jeunesse et des sports et sera publiée au Bulletin officiel de la jeunesse et des sports, disponible auprès du Centre national de documentation pédagogique, B.P. 10705, 75224 Paris Cedex 05, au prix de 28 F.
Fait à Paris, le 10 avril 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Le chef de service,

G. Lesage