Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Vu la convention de l'Union internationale des télécommunications et les règlements administratifs y annexés ;
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment les articles L. 33-1 et L. 34-1 ;
Vu le code de la consommation ;
Vu la loi no 78-23 du 10 janvier 1978 modifiée sur la protection et l'information des consommateurs de produits et de services ;
Vu la loi de finances pour 1987 modifiée (no 86-1317 du 30 décembre 1986) ;
Vu la loi no 90-1170 du 29 décembre 1990 modifiée sur la réglementation des télécommunications, et notamment son article 28 ;
Vu la loi no 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications ;
Vu la loi no 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications, et notamment son article 22 ;
Vu l'ordonnance no 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense et ses textes d'application ;
Vu l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée relative à la liberté des prix et de la concurrence ;
Vu le décret du 3 février 1993 modifié relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications ;
Vu le décret no 96-1175 du 27 décembre 1996 relatif aux clauses types des cahiers des charges associés aux autorisations attribuées en application des articles L. 33-1 et L. 34-1 ;
Vu le décret no 96-1224 du 27 décembre 1996 relatif aux redevances dues pour les frais de gestion du plan national de numérotation et de contrôle de son utilisation ;
Vu le décret no 97-188 du 3 mars 1997 relatif à l'interconnexion prévu par l'article L. 34-8 du code des postes et télécommunications ;
Vu le décret no 97-475 du 13 mai 1997 relatif au financement du service universel pris pour l'application de l'article L. 35-3 du code des postes et télécommunications ;
Vu l'arrêté du 12 décembre 1996 modifié portant autorisation d'établissement d'un réseau ouvert au public en vue de l'exploitation de services de télécommunications (ALT 3) ;
Vu la demande présentée le 7 août 1998 par la société Colt Télécommunications France, sise au 25, rue de Chazelles, 75017 Paris, et complétée par courriers en date des 12 août, 5 octobre et 20 octobre 1998 ;
Vu la décision no 98-918 en date du 4 novembre 1998 de l'Autorité de régulation des télécommunications relative à l'instruction de la demande d'extension de la couverture géographique de l'autorisation d'établissement et d'exploitation d'un réseau ouvert au public et de fourniture du service téléphonique au public délivrée à la société Colt Télécommunications France SAS,
Arrête :
Fait à Paris, le 13 janvier 1999.
Christian Pierret