Arrêté du 10 mai 1996 fixant des mesures phytosanitaires en vue de se protéger contre l'introduction et la propagation de Thrips palmi Karny en provenance des Pays-Bas

Version INITIALE

NOR : AGRG9600957A

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,
Vu la décision de la Commission 96/153/CE du 9 février 1996 autorisant les Etats membres à prendre provisoirement des mesures supplémentaires en vue de se protéger contre la propagation de Thrips palmi Karny en provenance des Pays-Bas ;
Vu le code rural, et notamment ses articles 342 à 364 ;
Vu le décret no 93-1259 du 10 novembre 1993 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, produits végétaux et autres objets,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Les végétaux de Ficus L. destinés à la plantation, autres que les semences, en provenance des Pays-Bas ne peuvent être introduits sur le territoire national que s'ils sont accompagnés d'un passeport phytosanitaire portant les mentions visées à l'article 9, point II, du décret du 10 novembre 1993 susvisé.


  • Art. 2. - Lorsque les végétaux de Ficus L. destinés à la plantation, autres que les semences, produits en France quittent leur lieu de production, la mention < < pays d'origine France > > doit être indiquée sur le document d'accompagnement.


  • Art. 3. - Toute personne qui introduit des végétaux de Ficus L. destinés à la plantation, autres que les semences, en provenance des Pays-Bas, en vue de les mettre en culture, doit le notifier dès réception desdits végétaux au service régional de la protection des végétaux dont elle dépend.


  • Art. 4. - Les personnes visées à l'article 3 du présent arrêté conservent les passeports phytosanitaires accompagnant les végétaux de Ficus L. destinés à la plantation, autres que les semences, en provenance des Pays-Bas jusqu'au 30 septembre 1996.


  • Art. 5. - Les végétaux de Ficus L. destinés à la plantation, autres que les semences, en provenance des Pays-Bas peuvent être soumis à des contrôles phytosanitaires réalisés par les agents chargés de la protection des végétaux en vue de la recherche et de l'identification de Thrips palmi.


  • Art. 6. - I. - Lors des contrôles phytosanitaires, les agents chargés de la protection des végétaux peuvent prélever les échantillons de végétaux de Ficus L. et les consigner.
    II. - Au vu des résultats d'analyses, s'il apparaît que lesdits végétaux sont contaminés par Thrips palmi, les agents chargés de la protection des végétaux ordonnent leur destruction dans les conditions prévues à l'article 359 du code rural.
    III. - Les frais résultant de l'exécution de la destruction desdits végétaux sont à la charge de leur détenteur, propriétaire, ou de son représentant.


  • Art. 7. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables jusqu'au 30 septembre 1996.


  • Art. 8. - Le directeur général de l'alimentation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 mai 1996.

Le ministre de l'agriculture, de la pêche

et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation,

P. Guerin

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général des douanes et droits indirects :

Le chef de service,

M. Pinguet

Le ministre délégué aux finances

et au commerce extérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de la concurrence, de la consommation

et de la répression des fraudes :

Le chef de service,

C. Malhomme