- En application de l'article L. 133-8 du code du travail, le ministre du travail et des affaires sociales envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d'application, les dispositions de l'accord ci-après indiqué. Le texte de cet accord a été déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu de sa conclusion, où il pourra en être pris connaissance.
Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.
Leurs communications devront être adressées au ministère du travail et des affaires sociales (D.R.T., bureau N.C. 1), 20 bis, rue d'Estrées, 75700 Paris 07 SP.
Accord dont l'extension est envisagée :
Additif du 5 juin 1996 à l'avenant no 36.
Dépôt :
Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.
Objet :
La présente convention règle sur l'ensemble du territoire métropolitain et des départements d'outre-mer les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises à succursales dont l'activité principale est le commerce de détail de l'habillement et des articles textiles.
Les entreprises visées sont celles qui sont spécialisées dans la vente au détail d'articles d'habillement et d'articles textiles relevant des rubriques 52-4 A, commerce de détail de textiles, 52-4 C, commerce de détail d'habillement, et ex-52-4 J, commerce de détail de rideaux, de voilages et d'articles ménagers divers en matières textiles, de la Nomenclature d'activités françaises établies par le décret du 2 octobre 1992.
Ne sont pas couvertes par la présente convention les entreprises spécialisées dans le commerce de détail d'articles en fourrures (ex-52-4 C), le commerce de détail de revêtements de sols et de murs (52-4 U), le commerce de détail d'articles de sports et équipements de loisirs (52-4 W).
Par entreprise à succursales de vente au détail d'habillement, il convient d'entendre l'entreprise, ou le groupe d'établissements commerciaux, placé sous une direction centrale commune qui exploite, suivant les mêmes méthodes de gestion commerciales et comptables, au moins cinq fonds de commerce de vente au détail d'habillement et d'articles textiles situés dans des lieux divers.
Signataires :
Conseil national des succursalistes de l'habillement ;
Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la C.F.D.T., à ......................................................
Avis relatif à l'extension d'un avenant à la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement
NOR : TAST9610992V