Arrêté du 4 juillet 1996 modifiant l'arrêté du 31 juillet 1975 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité des permis de conduire

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NOR : EQUS9600811A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/1996/7/4/EQUS9600811A/jo/texte

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Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,
Vu la directive 91/439/CEE du 29 juillet 1991 relative au permis de conduire ;
Vu le code de la route ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 1975 modifié fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité des permis de conduire ;
Sur proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières, Arrête :

  • Art. 1er. - Dans le tableau du paragraphe 3.1 de l'article 3 de l'arrêté du 31 juillet 1975 susvisé, les termes : < < B (délivré avant le 1er mars 1980) > > sont remplacés par : < < B (délivré depuis au moins deux ans) > >. De même, les termes < < B (délivré à partir du 1er mars 1980) > > sont remplacés par < < B (délivré depuis moins de deux ans et avant la date de publication du décret no 96-600 du 4 juillet 1996 modifiant certaines dispositions du code de la route relatives au permis de conduire les motocyclettes) > >.
    Dans tout le reste du tableau, à savoir au regard des catégories poids lourds, les termes : < < AL 80 cm3, vitesse 75 km/h, embrayage et changement de vitesses automatiques > > sont remplacés par : < < AL > >.


  • Art. 2. - Le 12e du paragraphe 15.3 de l'article 15 de l'arrêté du 31 juillet 1975 susvisé est remplacé par la rédaction suivante :
    < < La mention "permis limité à la conduite des motocyclettes d'une puissance maximale de 25 kW et d'un rapport puissance/poids n'excédant pas 0,16 kW/kg", lorsque le candidat au permis de conduire a choisi la filière de l'accès progressif à la conduite des motocyclettes. > >
  • Art. 3. - Le paragraphe 1.3.1 de l'annexe à l'arrêté du 31 juillet 1975 susvisé, fixant les modalités pratiques de l'examen du permis de conduire des catégories AL et A, est remplacé par un paragraphe ainsi rédigé :

    < < 1.3.1. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

    < < 1. Catégorie AL


    < < Véhicule à deux roues :
    < < - d'une cylindrée de 125 cm3 ;
    < < - immatriculé sous le genre MTL 3 ou sous le genre MTL motocyclette légère (mention figurant sur la carte grise) ;
    < < - équipé d'une selle biplace et de deux rétroviseurs homologués.
    < < Les trails sont admis.
    < < Les scooters sont exclus.

    < < 2. Catégorie A


    < < Véhicule à deux roues :
    < < Accès progressif :
    < < - d'une puissance minimum de 22 kW (30 ch) ;
    < < - d'un poids minimum en ordre de marche de 160 kilogrammes (1) ;
    < < - équipé d'une selle biplace et de deux rétroviseurs homologués.
    < < Les trails sont admis.
    < < Les scooters sont exclus.
    < < Accès direct :
    < < - d'une puissance minimum de 35 kW (47 ch) ;
    < < - d'un poids minimum en ordre de marche de 170 kilogrammes (1) ;
    < < - équipé d'une selle biplace et de deux rétroviseurs homologués.
    < < Les trails sont admis. > >
  • Art. 4. - Le premier alinéa du paragraphe 1.3.2 de l'annexe à l'arrêté du 31 juillet 1975 susvisé est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
    < < Les machines utilisées pour l'examen doivent répondre aux caractéristiques techniques mentionnées sur la notice descriptive annexée au procès-verbal de réception du service des mines. Dans le cas contraire,
    l'examen ne peut avoir lieu. > >
  • Art. 5. - Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • (1) Le poids en ordre de marche s'entend le plein de carburant fait.
Fait à Paris, le 4 juillet 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité

et de la circulation routières,

A. Bodon