Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 221-1, L. 221-5 et L. 221-8 ;
Vu le code des douanes, notamment son article 38 ;
Vu le décret no 84-272 du 11 avril 1984 déterminant les sanctions applicables en cas d'infraction aux dispositions de la loi no 83-660 du 21 juillet 1983 relative à la sécurité des consommateurs ;
Etant donné le caractère irréversible des effets de la prise répétée de tout produit fortement dosé en vitamine A ;
Considérant que le produit Ultra Prénatal Complex est spécifiquement destiné aux femmes enceintes ;
Considérant que la présentation du produit précité comme complément alimentaire peut inciter à une consommation excessive de celui-ci ;
Considérant que la consommation par la femme enceinte de fortes doses de vitamine A au moment de l'organogénèse peut conduire à des malformations foetales graves ;
Considérant que le produit Ultra Prénatal Complex ne répond donc pas à l'obligation générale de sécurité prévue par l'article L. 221-1 du code de la consommation et présente un danger grave et immédiat pour le consommateur,
Arrêtent :
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 221-1, L. 221-5 et L. 221-8 ;
Vu le code des douanes, notamment son article 38 ;
Vu le décret no 84-272 du 11 avril 1984 déterminant les sanctions applicables en cas d'infraction aux dispositions de la loi no 83-660 du 21 juillet 1983 relative à la sécurité des consommateurs ;
Etant donné le caractère irréversible des effets de la prise répétée de tout produit fortement dosé en vitamine A ;
Considérant que le produit Ultra Prénatal Complex est spécifiquement destiné aux femmes enceintes ;
Considérant que la présentation du produit précité comme complément alimentaire peut inciter à une consommation excessive de celui-ci ;
Considérant que la consommation par la femme enceinte de fortes doses de vitamine A au moment de l'organogénèse peut conduire à des malformations foetales graves ;
Considérant que le produit Ultra Prénatal Complex ne répond donc pas à l'obligation générale de sécurité prévue par l'article L. 221-1 du code de la consommation et présente un danger grave et immédiat pour le consommateur,
Arrêtent :
Fait à Paris, le 15 mars 1996.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
J.-F. Girard
Le ministre délégué aux finances
et au commerce extérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la concurrence,
de la consommation
et de la répression des fraudes,
C. Babusiaux
Le ministre du travail et des affaires sociales,Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
J.-F. Girard
Le ministre délégué au budget,
porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des douanes
et droits indirects,
P.-M. Duhamel