Arrêté du 29 mars 1996 relatif aux conditions de réduction des demandes d'actions de la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (S.E.I.T.A.) présentées par les salariés et anciens salariés à l'occasion de la rétrocession des actions de la tranche Salariés par la S.E.I.T.A.

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NOR : ECOT9651499A

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Le ministre de l'économie et des finances,
Vu la loi no 86-793 du 2 juillet 1986 autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures d'ordre économique et social ;
Vu la loi no 86-912 du 6 août 1986 modifiée relative aux modalités des privatisations ;
Vu la loi no 93-923 du 19 juillet 1993 de privatisation ;
Vu le décret no 95-6 du 4 janvier 1995 pris pour l'application de la loi no 93-923 du 19 juillet 1993 de privatisation ;
Vu l'arrêté du 6 février 1995 fixant les modalités de la privatisation de la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes,
Arrête :

  • Art. 1er. - Les demandes des salariés et anciens salariés de la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes à l'occasion de la rétrocession des titres de la tranche Salariés par la S.E.I.T.A. visée à l'article 11 de la loi du 6 août 1986 susvisée seront servies dans les conditions suivantes :
    a) La part des demandes exprimées globalement par chaque ayant droit dans son ordre d'achat portant sur 1 à 896 titres sera intégralement servie. La part des demandes supérieure à 897 titres ne sera pas servie.
    b) Dans le cas d'un ordre d'achat comportant un panachage de différentes formules d'acquisition, les actions seront affectées, dans les limites prévues ci-dessus, en respectant l'ordre de priorité suivant :
    - tout d'abord, à la formule d'achat d'actions cédées avec un rabais de 20 p. 100 sur le prix de rétrocession et acquises avec la participation aux résultats de la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes relative à l'exercice 1995 au travers du plan d'épargne entreprise ;
    - puis, à la formule d'achat d'actions cédées avec un rabais de 20 p. 100 sur le prix de rétrocession et acquises avec un abondement de la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes pour les salariés et sans abondement pour les retraités et anciens salariés au travers du plan d'épargne entreprise ;
    - puis, à la formule d'achat d'actions cédées avec un rabais de 20 p. 100 sur le prix de rétrocession et acquises par transfert de liquidités issues de la réalisation d'actifs d'épargne salariale préexistante, de l'échéance la plus lointaine à l'échéance la plus proche, au travers du plan d'épargne entreprise ;
    - puis, à la formule d'achat d'actions cédées au prix de rétrocession sans abondement de l'entreprise ;
    - enfin, à la formule d'achat d'actions cédées au prix de rétrocession.


  • Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 mars 1996.

Jean Arthuis