- La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et en particulier ses articles 6, 17 et 21, habilitant la Commission nationale de l'informatique et des libertés à édicter, en vertu de son pouvoir réglementaire, des normes simplifiées concernant certains traitements automatisés d'informations nominatives ;
Vu la délibération no 81-28 du 24 mars 1981 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés portant création de la norme simplifiée no 19 ;
Vu le courrier du directeur général de l'I.N.S.E.E. en date du 26 février 1996 ;
Considérant que, pour l'application de l'article 17 susvisé, il faut entendre par norme simplifiée l'ensemble des conditions que doivent remplir certaines catégories les plus courantes de traitements pour être regardées comme ne comportant manifestement pas de risques d'atteinte à la vie privée et aux libertés et comme pouvant dès lors faire l'objet d'une déclaration simplifiée ;
Considérant que certains traitements automatisés à des fins statistiques portant sur des informations nominatives d'enquêtes par sondages intéressant des personnes physiques effectués par l'Etat et les établissements publics à caractère administratif sont de ceux qui peuvent, sous certaines conditions, relever de l'article 17 susmentionné ;
Considérant que les modifications à la norme simplifiée no 19, qui ont pour objet d'autoriser, pour des enquêtes ne revêtant pas un caractère obligatoire, la collecte de la nationalité, du pays de naissance, de l'état matrimonial légal et de la situation de fait des personnes ainsi que de la situation économique et financière en dix postes maximum, ne sont pas de nature à faire échapper les enquêtes statistiques aux catégories de traitements visés par l'article 17 susmentionné ;
Décide de modifier la norme simplifiée no 19 de la manière suivante :
A l'article 1er au troisième tiret, insérer après les mots < < ne porter que sur des données recueillies par voie d'enquêtes statistiques par sondages > > les mots : < < non revêtues du visa du ministre prévu par l'article 2 de la loi no 51-711 du 7 juin 1951 > >.
A l'article 3 concernant les catégories d'informations nominatives, ajouter à l'alinéa 2 :
- après les mots < < identité > >, les mots < < nationalité (pour la nationalité française à la naissance, par acquisition) > > et < < pays de naissance > > ;
- après les mots < < la situation familiale > >, les mots < < (situation de fait vie en couple ou non et état matrimonial légal célibataire, marié,
veuf, divorcé) > > ;
- après les mots < < la situation économique et financière > >, les mots < < (l'indication du revenu total du ménage en dix postes maximum) > >.
Le président,
J. Fauvet