Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 28 ;
Vu la décision no 93-436 du 22 juin 1993, publiée au Journal officiel du 27 juin 1993, autorisant l'association Weppes Education et Plaisance à exploiter un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dénommé Radio Wep ;
Vu la convention passée entre l'association Weppes Education et Plaisance et le Conseil supérieur de l'audiovisuel, conformément à l'article 28 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée, et notamment ses articles 21, 22 et 23 ;
Vu la lettre recommandée du comité technique radiophonique de Lille du 15 septembre 1995 demandant à l'association de produire les états financiers pour 1994 ;
Vu la mise en demeure du 5 décembre 1995 enjoignant l'association Weppes Education et Plaisance de respecter l'article 21 de la convention passée avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel aux termes desquels le titulaire doit fournir, sur demande du comité technique radiophonique ou du Conseil supérieur de l'audiovisuel, un rapport d'activité de ses obligations accompagné des comptes de bilan et de résultat ;
Considérant qu'aux termes de l'article 23 de la convention passée entre l'association Weppes Education et Plaisance et le Conseil supérieur de l'audiovisuel ce dernier peut, si les titulaires d'autorisation ne se conforment pas à la mise en demeure qu'il leur a adressée pour le respect de leurs obligations, suspendre l'autorisation pour une durée d'un mois au plus ;
Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a demandé à l'association Weppes Education et Plaisance de se conformer aux conditions figurant à l'article 21 de sa convention ; que, malgré la mise en demeure du 5 décembre 1995, l'association Weppes Education et Plaisance n'a toujours pas fourni les documents demandés ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 28 ;
Vu la décision no 93-436 du 22 juin 1993, publiée au Journal officiel du 27 juin 1993, autorisant l'association Weppes Education et Plaisance à exploiter un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dénommé Radio Wep ;
Vu la convention passée entre l'association Weppes Education et Plaisance et le Conseil supérieur de l'audiovisuel, conformément à l'article 28 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée, et notamment ses articles 21, 22 et 23 ;
Vu la lettre recommandée du comité technique radiophonique de Lille du 15 septembre 1995 demandant à l'association de produire les états financiers pour 1994 ;
Vu la mise en demeure du 5 décembre 1995 enjoignant l'association Weppes Education et Plaisance de respecter l'article 21 de la convention passée avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel aux termes desquels le titulaire doit fournir, sur demande du comité technique radiophonique ou du Conseil supérieur de l'audiovisuel, un rapport d'activité de ses obligations accompagné des comptes de bilan et de résultat ;
Considérant qu'aux termes de l'article 23 de la convention passée entre l'association Weppes Education et Plaisance et le Conseil supérieur de l'audiovisuel ce dernier peut, si les titulaires d'autorisation ne se conforment pas à la mise en demeure qu'il leur a adressée pour le respect de leurs obligations, suspendre l'autorisation pour une durée d'un mois au plus ;
Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a demandé à l'association Weppes Education et Plaisance de se conformer aux conditions figurant à l'article 21 de sa convention ; que, malgré la mise en demeure du 5 décembre 1995, l'association Weppes Education et Plaisance n'a toujours pas fourni les documents demandés ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Fait à Paris, le 19 mars 1996.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
H. Bourges