Arrêté du 3 avril 1996 portant création de la mention complémentaire Parqueteur

Version INITIALE

NOR : MENL9600946A

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'enseignement technique ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ;
Vu la loi no 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation ;
Vu la loi de programme no 85-1371 du 23 décembre 1985 relative à l'enseignement technologique et professionnel ;
Vu la loi no 87-572 du 23 juillet 1987 modifiant le titre Ier du code du travail et relative à l'apprentissage ;
Vu la loi d'orientation no 89-486 du 10 juillet 1989 sur l'éducation ;
Vu la loi no 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail ;
Vu le décret no 72-607 du 4 juillet 1972 relatif aux commissions professionnelles consultatives ;
Vu le décret no 76-1304 du 28 décembre 1976 relatif à l'organisation des formations dans les lycées ;
Vu le décret no 87-851 du 19 octobre 1987 modifié portant règlement général des brevets d'études professionnelles délivrés par le ministère de l'éducation nationale ;
Vu le décret no 87-852 du 19 octobre 1987 modifié portant règlement général des certificats d'aptitude professionnelle délivrés par le ministère de l'éducation nationale ;
Vu l'arrêté du 6 juin 1988 fixant les modalités de constitution des jurys pour la délivrance des mentions complémentaires ;
Vu l'arrêté du 29 juillet 1992 fixant les conditions d'habilitation des centres de formation d'apprentis à mettre en oeuvre pour le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance des brevets d'études professionnelles et certificats d'aptitude professionnelle ;
Vu l'arrêté du 29 juillet 1992 fixant les modalités d'organisation et de prise en compte des épreuves organisées sous forme d'un contrôle en cours de formation en établissement ou en centre de formation et en entreprise pour la délivrance des brevets d'études professionnelles et certificats d'aptitude professionnelle ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative compétente,
Arrête :

  • Art. 1er. - Il est créé au plan national une mention complémentaire Parqueteur.
    Cette mention complémentaire est accessible soit aux titulaires d'un diplôme de niveau V relevant des spécialités du secteur du bâtiment suivantes :
    Construction et couverture, Finitions et travail du bois et de l'ameublement, soit aux candidats justifiant de trois années de pratique professionnelle dans la profession considérée.


  • Art. 2. - Le référentiel caractéristique des compétences professionnelles, technologiques et générales requises et le règlement d'examen figurent respectivement aux annexes I et II du présent arrêté.


  • Art. 3. - L'examen est organisé par le recteur dans le cadre de l'académie ou dans un cadre interacadémique sous l'autorité des recteurs concernés.


  • Art. 4. - Le jury chargé de délivrer la mention complémentaire Parqueteur est constitué dans les conditions définies par l'arrté du 6 juin 1988 susvisé.


  • Art. 5. - Sont déclarés admis à cet examen les candidats qui ont obtenu à la fois une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves et 10 sur 20 à l'épreuve EP 2.


  • Art. 6. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de la session d'examen de 1997.


  • Art. 7. - Le directeur des lycées et collèges et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Nota. - Le présent arrêté et son annexe II seront publiés au Bulletin officiel du ministère en date du 9 mai 1996, vendu au prix de 14 F et disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.
    L'arrêté et ses annexes I et II seront diffusés par les centres précités.
Fait à Paris, le 3 avril 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des lycées et collèges :

Le chef de service,

M.-F. Moraux