Le Conseil d'Etat,
Vu, enregistré le 22 décembre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du 6 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers, avant de statuer sur la demande de Mme Doukoure (Mathia) tendant à l'annulation de la décision du 22 juin 1994 du ministre de la défense rejetant sa demande de révision de pension d'ayant cause, a décidé, par application des dispositions de l'article 12 de la loi no 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen la question de la compatibilité de l'article 71-I de la loi du 26 décembre 1959, aux termes duquel : << A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics, dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté, ou ayant été placés sous le protectorat ou la tutelle de la France, seront remplacées, pendant la durée normale de leur jouissance personnelle, par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites allocations ou pensions, à la date de leur transformation >>, avec les dispositions de l'article 26 du Pacte international de New York relatif aux droits civils et politiques aux termes duquel : << Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale protection de la loi. A cet égard, la loi doit interdire toute discrimination et garantir à toutes les personnes une protection égale et efficace contre toute discrimination,
notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation >> ;
......................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment en son article 55 ;
Vu le Pacte international de New York relatif aux droits civils et politiques ;
Vu le Pacte international de New York relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité ;
Vu la loi no 59-1454 du 26 décembre 1959, notamment en son article 71 ;
Vu la loi no 87-1127 du 31 décembre 1987, et notamment son article 12 ;
Vu les articles 57-11 à 57-13 ajoutés au décret no 63-766 du 30 juillet 1963, modifié par le décret no 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance no 45-1708 du 31 juillet 1945 et le décret no 53-934 du 30 septembre 1953 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Verclytte, auditeur ;
- les conclusions de M. P. Martin, commissaire du Gouvernement,
Rend l'avis suivant :
Vu, enregistré le 22 décembre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du 6 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers, avant de statuer sur la demande de Mme Doukoure (Mathia) tendant à l'annulation de la décision du 22 juin 1994 du ministre de la défense rejetant sa demande de révision de pension d'ayant cause, a décidé, par application des dispositions de l'article 12 de la loi no 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen la question de la compatibilité de l'article 71-I de la loi du 26 décembre 1959, aux termes duquel : << A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics, dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté, ou ayant été placés sous le protectorat ou la tutelle de la France, seront remplacées, pendant la durée normale de leur jouissance personnelle, par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites allocations ou pensions, à la date de leur transformation >>, avec les dispositions de l'article 26 du Pacte international de New York relatif aux droits civils et politiques aux termes duquel : << Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale protection de la loi. A cet égard, la loi doit interdire toute discrimination et garantir à toutes les personnes une protection égale et efficace contre toute discrimination,
notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation >> ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment en son article 55 ;
Vu le Pacte international de New York relatif aux droits civils et politiques ;
Vu le Pacte international de New York relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité ;
Vu la loi no 59-1454 du 26 décembre 1959, notamment en son article 71 ;
Vu la loi no 87-1127 du 31 décembre 1987, et notamment son article 12 ;
Vu les articles 57-11 à 57-13 ajoutés au décret no 63-766 du 30 juillet 1963, modifié par le décret no 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance no 45-1708 du 31 juillet 1945 et le décret no 53-934 du 30 septembre 1953 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Verclytte, auditeur ;
- les conclusions de M. P. Martin, commissaire du Gouvernement,
Rend l'avis suivant :