Avis relatif à l'extension d'un avenant à un accord national sur les classifications dans les industries du bois (personnel ouvrier)

Version INITIALE

NOR : TAST9610529V

  • En application de l'article L. 133-8 du code du travail, le ministre du travail et des affaires sociales envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d'application, les dispositions de l'accord ci-après indiqué. Le texte de cet accord a été déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu de sa conclusion, où il pourra en être pris connaissance.
    Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.
    Leurs communications devront être adressées au ministère du travail et des affaires sociales (D.R.T., bureau N.C. 1), 20 bis, rue d'Estrées, 75700 Paris 07 SP.
    Accord dont l'extension est envisagée :
    Avenant no 9 du 9 janvier 1996 à l'accord national du 16 octobre 1987 sur les classifications et les salaires du personnel ouvrier dans certaines industries du bois.
    Dépôt :
    Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.
    Objet :
    Majoration des salaires minima et du point d'ancienneté du personnel ouvrier dans les industries du bois suivantes :



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0088 du 13/04/96 Page 5754
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    à l'exclusion des entreprises dont l'activité principale est consacrée au pin maritime dans les zones de la forêt de Gascogne.
    Signataires :
    Syndicat national des producteurs de charbons de bois et combustibles forestiers ;
    Fédération nationale des syndicats du liège ;
    Chambre syndicale nationale des bois de placage ;
    Fédération nationale du bois ;
    Confédération nationale des industries du bois ;
    Syndicat national des fabricants de palettes en bois ;
    Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la ......................................................