Arrêté du 23 février 1996 portant institution de régies de recettes et de régies d'avances auprès du centre culturel et de coopération linguistique d'Athènes (Grèce)

Version INITIALE

NOR : MAEA9620101A

Le ministre des affaires étrangères,
Vu l'arrêté du 3 mars 1982 modifié fixant la liste des établissements et organismes de diffusion culturelle ou d'enseignement, dépendant du ministère des affaires étrangères, dotés de l'autonomie financière ;
Vu l'arrêté du 10 décembre 1993 habilitant le ministre des affaires étrangères à instituer des régies de recettes et des régies d'avances auprès de certains établissements ou organismes de diffusion culturelle,
Arrête :

TITRE Ier

REGIE DE RECETTES


  • Art. 1er. - Il est institué, auprès du centre culturel et de coopération linguistique d'Athènes (Grèce) pour ses antennes à Massalia, Ambelopiki,
    Calamaki, Callithea, Colonos, Coucaki, Le Pirée, Nea Smyrne, Papagos,
    Pangrati, Patissia, Philotée, Argos, Calamata, Chalcis, Corfou, Corinthe,
    Héraclion, Jannina, Lamia, Larissa, Livadia, Nauplie, Patras, Auberge de Rhodes, Volo, Thessalonique, une régie de recettes pour l'encaissement des produits mentionnés à l'article 1er de l'arrêté du 10 décembre 1993 susvisé.

    TITRE II

    REGIE D'AVANCES


  • Art. 2. - Il est institué, auprès du centre culturel et de coopération linguistique d'Athènes (Grèce) pour ses antennes à Massalia, Ambelopiki,
    Calamaki, Callithea, Colonos, Coucaki, Le Pirée, Nea Smyrne, Papagos,
    Pangrati, Patissia, Philotée, Argos, Calamata, Chalcis, Corfou, Corinthe,
    Héraclion, Jannina, Lamia, Larissa, Livadia, Nauplie, Patras, Auberge de Rhodes, Volo, Thessalonique, une régie d'avances pour le paiement des dépenses mentionnées à l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 1993 susvisé.


  • Art. 3. - Le montant de l'avance à consentir aux régisseurs est fixée à 10 000 FF.


    TITRE III

    DISPOSITIONS COMMUNES


  • Art. 4. - Le régisseur peut être autorisé à ouvrir un compte bancaire ou postal local (1).


  • Art. 5. - Le montant maximum autorisé de l'encaisse et de l'avoir du compte bancaire ou postal du régisseur est fixé comme suit :



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0104 du 03/05/96 Page 6687
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  • Art. 6. - L'ambassadeur de France en Grèce est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui prend effet à compter du 1er janvier 1996 et sera publié au Journal officiel de la République française.


  • (1) Autorisation à solliciter auprès de la T.G.E. ou du payeur pour les comptes en monnaie locale ou en francs et auprès des ministères de l'économie et des finances et du budget pour les comptes en monnaie tierce.
Fait à Paris, le 23 février 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration :

Le conseiller des affaires étrangères,

J.-P. Monchau