Arrêté du 26 février 1996 précisant le détail des missions définies au décret no 95-501 du 26 avril 1995 et son arrêté d'application du 10 janvier 1996 relatifs aux missions et aux rémunérations des techniciens conseils pour les orgues protégés au titre de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques

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NOR : MCCE9600142A

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Le ministre de la culture,
Vu la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques ;
Vu le décret no 95-501 du 26 avril 1995 relatif aux missions et aux rémunérations des techniciens-conseils pour les orgues protégés au titre de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ;
Vu l'arrêté du 10 janvier 1996 définissant les modalités d'application du décret susvisé,
Arrête :

  • Art. 1er. - La description des éléments de mission afférents à la maîtrise d'oeuvre confiée aux techniciens conseils, au titre de l'article 4 du décret du 26 avril 1995 susvisé, fait l'objet des précisions définies aux articles 2 à 4 suivants :


  • Art. 2. - Projet technique et projet de dossier de consultation des entreprises.


  • I. - Objectifs


    Dans le cadre de la législation sur les monuments historiques et des textes pris pour son application, les études de projet technique ont pour objet de définir, en conformité avec le programme d'opération arrêté, l'ensemble des prescriptions permettant au maître d'ouvrage d'approuver le projet. Y figurent les justifications des solutions techniques, des matériaux et équipements choisis, ainsi que l'indication éventuelle de variantes susceptibles d'être retenues. Elles permettent enfin de constituer le dossier de consultation des entreprises.


  • II. - Les documents devant être produits sont les suivants

    1o Un rapport de présentation.


    Ce document rend compte de l'examen approfondi de l'instrument ou de la partie d'instrument concernée, et propose des solutions aux problèmes posés. Ces propositions s'appuient sur le dossier des études préalables établi par le technicien conseil auquel elles font référence et dont elles rappellent les conclusions approuvées par le directeur du patrimoine (sous-direction des monuments historiques). Elles répondent au programme de l'opération notifié par la commande.
    En tant que de besoin, ce document comporte l'indication de l'ensemble des données utilisées et les conditions d'utilisation de l'édifice (type de chauffage...) et de l'instrument.
    En annexe est établie une liste des documents qui, figurant dans le dossier des études préalables, devront être reproduits pour compléter le projet.
    En sus de cette liste sont fournis les documents qui, ne figurant pas dans le dossier des études préalables, sont nécessaires à la compréhension du projet.
    2o Un cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.).
    3o Un cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) comprenant :
    - la décomposition de l'ouvrage en lots définis avec précision ;
    - un devis descriptif détaillé, pour chaque lot, avec localisation et description conforme aux techniques retenues et aspects voulus ;
    - les spécifications techniques détaillées correspondantes, qui comprennent :
    - références aux normes et règles applicables ou dispositions techniques particulières y dérogeant ;
    - qualité des matériaux et mise en oeuvre ;
    - essais et tolérances.
    4o Un calendrier prévisionnel pour l'exécution des travaux, destiné à préparer la planification des tâches des différents intervenants.
    5o Un avant-métré des quantités calculées pour chaque nature d'ouvrage, ces quantités étant sous-détaillées et localisées.
    6o Un cadre de décomposition forfaitaire dans le cas d'un forfait permettant aux entreprises, pour chaque lot, de présenter leurs prix au regard de chaque article. Ces pièces ainsi détaillées devront permettre d'éviter tous les risques de contestation avec les entreprises ou toute demande de suppléments de prix au moment de l'établissement des décomptes par l'entreprise.
    7o Documents graphiques (plans des ouvrages selon les besoins) :
    - les plans généraux avec indication des interventions ;
    - les plans de détail permettant une définition technique complète des ouvrages à exécuter.
    8o Des documents photographiques : pour les parties concernées, un dossier rassemblant des photographies montrant l'état actuel de l'instrument et facilitant la compréhension du projet.
    9o Une évaluation détaillée, par corps d'état, des dépenses (hors taxes et toutes taxes comprises) donnant le montant prévisionnel de l'opération comme défini à l'article 2 de l'arrêté interministériel du 10 janvier 1996 susvisé. Ces documents doivent être produits en quatre exemplaires, dont un exemplaire reproductible, sauf les documents photographiques qui seront produits en trois exemplaires.


  • III. - Présentation des documents


    Les documents définis au II du présent article constituent le projet de dossier de consultation des entreprises. Ils sont à présenter en trois sous-dossiers :
    - un sous-dossier Projet technique (P.T.) ;
    - un sous-dossier Projet de consultation des entreprises (P.C.E.) ;
    - un sous-dossier Pièces administratives (P.A.).
    L'ensemble des sous-dossiers (P.T. + P.C.E.) est constitué par les pièces à remettre aux entreprises consultées.
    Le sous-dossier (P.A.) est constitué par les pièces réservées à l'instruction administrative de l'opération.



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0066 du 17/03/96 Page 4156 a 4158
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    Le technicien conseil présentera toutes autres pièces qu'il jugera utiles à la compréhension du projet ou à l'information des entreprises. La présentation de ce dossier peut toutefois être demandée par le maître d'ouvrage sous une forme échelonnée dans les conditions suivantes :
    1o Sous-dossier du projet technique (P.T.) ;
    2o Après approbation du projet technique par le maître d'ouvrage, et dans les conditions fixées par cette approbation, sous-dossier du projet de consultation des entreprises (P.C.E.) et sous-dossier pièces administratives (P.A.).


  • Art. 3. - Assistance à la dévolution des marchés de travaux.
    Le technicien conseil est chargé :
    - d'établir les calculs de prix-limites pour chaque marché, qu'il propose au maître d'ouvrage ;
    - d'analyser les offres des entreprises, à la fois sur le plan technique et au niveau des prix ;
    - de rédiger une présentation des résultats des appels publics à la concurrence et de proposer au maître d'ouvrage les entreprises susceptibles d'être retenues. Il justifie par écrit les réserves qu'il peut être amené à faire sur les propositions des entreprises, qu'il s'agisse du coût des travaux ou de la menés à bonne fin de ceux-ci.


  • Art. 4. - Direction de l'exécution des marchés de travaux.
    Le technicien conseil s'assure que le projet est respecté et que les travaux sont exécutés conformément aux marchés.
    A ce titre, notamment :
    - il organise et dirige les réunions de chantier. Leur fréquence est fonction de la nature des travaux et de leur complexité et elles se tiendront à l'initiative du technicien-conseil, aussi rapprochées qu'il le jugera nécessaire. Toutefois, deux réunions consécutives ne pourront être espacées de plus d'un mois en moyenne. Dans le cas où il l'estimera possible, il pourra se faire représenter par un collaborateur compétent et mandaté pour prendre toutes les décisions utiles. Il devra cependant assurer la direction personnelle d'au moins une réunion tous les deux mois ;
    - il effectue la vérification des documents d'exécution à la charge de l'entreprise en s'assurant que ceux-ci sont conformes aux dispositions du projet.
    Par ailleurs, le technicien conseil :
    - fournit les explications qui se révèlent nécessaires à la compréhension des documents remis ;
    - s'assure, en cours d'exécution, que les travaux sont conformes aux prescriptions contractuelles ;
    - établit pour chaque corps d'état les ordres de service nécessaires à la réalisation des ouvrages, qui sont ensuite adressés au maître d'ouvrage pour que celui-ci les contresigne et les notifie aux entreprises ;
    - après chaque réunion de chantier, rédige et diffuse un compte rendu,
    informe systématiquement le maître d'ouvrage sur l'état d'avancement et de prévision des travaux et des dépenses, et lui signale toute évolution notable ;
    - procède aux constatations nécessaires et dresse les constats (attachements écrits) correspondants, conformément au C.C.A.G. ;
    - les vérifications étant effectuées, propose au maître d'ouvrage le règlement des décomptes mensuels et finaux présentés par les entreprises ;
    - prend les initiatives qui s'imposent dans le cas où l'exécution n'est pas conforme au projet et aux marchés et en rend compte aussitôt au maître d'ouvrage ;
    - participe, dans le cas où des modifications au projet seraient acceptées en cours de travaux, en application de l'article 8 du décret du 26 avril 1995 susvisé, à toutes les études utiles à la mise au point technique, économique ou administrative.
    Lorsque les modifications de programme ont été approuvées par le maître de l'ouvrage, étudie en tant que de besoin les prix afférents aux ouvrages ou travaux non prévus.


  • Art. 5. - Comptabilité des travaux et vérification des décomptes.
    Le technicien conseil est chargé de tenir la comptabilité des travaux (tenue de la comptabilité par marché) et celle de l'opération.
    A partir des constatations effectuées sur le chantier, et si nécessaire contradictoires, il effectue la vérification des projets de décomptes mensuels et finaux établis par les entreprises ainsi que des factures et de toutes les pièces de paiement afférentes aux travaux.
    A ce titre, il procède à la vérification de la conformité de l'exécution des travaux avec les documents contractuels des marchés et rend compte au maître d'ouvrage de l'incidence financière de toute situation pouvant amener un dépassement du montant du marché.


  • Art. 6. - Assistance à la réception des travaux et à leur règlement définitif.
    Le technicien conseil :
    - procède aux opérations préalables à la réception : reconnaissance des ouvrages exécutés, épreuves et constatations :
    - de l'inexécution éventuelle des prestations prévues aux marchés ;
    - d'imperfections ou de malfaçons ;
    - de repliement des installations de chantier ;
    - de la remise en état des lieux ;
    - dresse le procès-verbal correspondant (comportant éventuellement des réserves) et l'adresse au maître d'ouvrage avec ses propositions concernant la réception ;
    - adresse au maître d'ouvrage le décompte final et, le cas échéant, les mémoires de réclamation des entreprises ; il l'assiste pour le règlement des litiges correspondants, après avoir instruit les réclamations éventuelles des entreprises ;
    - assiste le maître d'ouvrage pendant les périodes de garanties.


  • Art. 7. - Dossier documentaire et des ouvrages exécutés.


  • I. - Dossier documentaire


    Compte tenu de la spécificité des travaux sur les orgues protégés au titre de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, le technicien conseil remet au maître d'ouvrage un dossier qui rend compte de l'intervention sur l'instrument. Ce dossier est constitué d'un rapport rappelant notamment tous les événements susceptibles de présenter un intérêt pour la connaissance ultérieure de l'instrument. Ce rapport est particulièrement destiné à conserver en archives la trace des conditions de réalisation afférentes aux interventions.
    C'est pourquoi il sera fait mention :
    - des parties d'instrument concernées par les travaux ;
    - des découvertes fortuites faites en cours de travaux ;
    - des parties supprimées ou cachées par les travaux réalisés ;
    - de la différenciation (avec toute la précision nécessaire) des parties refaites à l'identique, de celles faites en modification de l'état antérieur ; seront mentionnées les raisons techniques et historiques qui justifient ces modifications.
    A l'appui de ce rapport figureront les documents essentiels qui ont été utilisés pour conduire les travaux et qui ne figureraient pas encore dans les dossiers correspondant aux étapes antérieures de la maîtrise d'oeuvre,
    indépendamment des plans et pièces écrites qui sont énumérés dans la deuxième partie du dossier, définie ci-après.


  • II. - Dossier des ouvrages exécutés


    Le technicien conseil constitue et remet au maître d'ouvrage le < < dossier des ouvrages exécutés > > qui contient dans leur totalité :
    - les attachements figurés établis par les entreprises et les plans d'ensemble et de détail, conformes à l'exécution, obtenus à partir des documents pour l'exécution des ouvrages qu'il a établis ou contrôlés ;
    - les photographies, plans, composition et, éventuellement, les enregistrements avant et après les travaux ;
    - les notices de fonctionnement et d'entretien des ouvrages permettant la mise en service et l'utilisation de l'instrument ;
    - toutes autres pièces ne figurant pas dans les marchés et établies par le technicien conseil ou par les entreprises dans le cadre des obligations incombant à chacun d'eux.


  • III. - Destination des documents détaillés aux I et II ci-avant


    La diffusion des dossiers documentaires et dossiers des ouvrages exécutés (D.D.O.E.) sera assurée par le maître d'ouvrage dans les conditions ci-après :
    - un exemplaire au propriétaire de l'instrument ;
    - trois exemplaires à la direction régionale des affaires culturelles, dont un destiné à la direction du patrimoine.


  • Art. 8. - Lorsqu'il est fait recours à l'intervention d'un spécialiste, en application de l'article 6 du décret du 26 avril 1995 susvisé, cette intervention fait l'objet, dans le cadre de la mission de maîtrise d'oeuvre du technicien conseil, de l'un des deux types de mission ci-après, en fonction des éléments d'assistance reconnus nécessaires.


  • I. - Type de mission no 1


    1o Au titre du cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) :
    présentation des spécifications techniques utiles, qui comprennent :
    - références aux normes et règles applicables ou dispositions techniques particulières y dérogeant ;
    - qualité des matériaux et mise en oeuvre ;
    - essais et tolérances.
    2o Au titre du calendrier prévisionnel : indication d'éventuelles contraintes d'enchaînement des tâches.
    3o Au titre des documents graphiques : présentation des schémas utiles à la compréhension des dispositions techniques proposées.
    4o Au titre de l'exécution des marchés de travaux : avis sur le contrôle de conformité des documents d'exécution présentés par l'entreprise avec les dispositions techniques et schémas explicatifs qu'il a proposés. Cette assistance porte éventuellement sur la vérification des notes de calculs,
    mais ne comprend aucune présence aux réunions de chantier, ni aucun contrôle hors des opérations préalables à la réception des travaux.
    5o Au titre de l'assistance à la réception des travaux : mesures de contrôle et essais réglementaires ou rendus contractuels sur proposition du spécialiste.


  • II. - Type de mission no 2


    1o Au titre du rapport de présentation : établissement des éléments et indications d'ordre technique que le technicien conseil aura à faire figurer dans son propre rapport.
    2o Au titre du cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) : éléments utiles au regard des dispositions techniques et réglementaires.
    3o Au titre du cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.), pour les lots concernés : l'ensemble des éléments intégrables dans le projet.
    4o Au titre du calendrier prévisionnel : l'ensemble des éléments prévisionnels spécifiques aux travaux considérés.
    5o Au titre de l'avant-métré : l'ensemble des éléments utiles.
    6o Au titre du cadre de décomposition du prix forfaitaire (ou du cadre du bordereau des prix unitaires quantifié) : l'ensemble des éléments utiles.
    7o Au titre des documents graphiques : présentation des plans généraux et de détail concernant les dispositions techniques considérées.
    8o Au titre de l'évaluation détaillée : l'ensemble des éléments et sous-détails à caractère quantitatif et estimatif utiles à l'établissement de l'évaluation détaillée de l'ensemble de l'opération.
    9o Au titre de la fiche de renseignements : l'ensemble des éléments d'ordre technique que le technicien conseil aura à faire figurer sur sa propre fiche. 10o Au titre de l'assistance à la dévolution des marchés de travaux :
    analyse et classement des offres.
    11o Au titre de l'exécution des marchés de travaux : exercice de la mission de contrôle de conformité des travaux considérés, au regard des prescriptions techniques et financières contractuelles, dans le cadre de la mission de coordination et de direction qui reste confiée au technicien-conseil.
    12o Au titre de l'assistance à la réception des travaux et à leur règlement définitif : contrôles et essais de conformité aux dispositions techniques contractuelles, vérifications au premier niveau des pièces de dépenses et propositions utiles au technicien conseil.
    13o Au titre du dossier des ouvrages exécutés : contrôles et propositions utiles.


  • Art. 9. - La remise au maître d'ouvrage des documents d'études et de travaux désignés ci-après s'effectue dans les conditions de délais suivantes :
    I. - Sur proposition du technicien conseil et pour tenir compte des procédures administratives et des besoins, les délais fixés pour la remise de chaque projet technique et du projet de dossier de consultation d'entreprises, à compter de la notification de la commande, ne peuvent être inférieurs, sauf cas d'urgence impérieuse, à :
    Trois mois pour les opérations du premier niveau de complexité ;
    Cinq mois pour les opérations du deuxième niveau de complexité ;
    Sept mois pour les opérations du troisième niveau de complexité.
    Lorsque le projet de dossier de consultation des entreprises est à présenter séparément du projet technique, le maître d'ouvrage fixe les délais partiels qui tiennent compte de sa décision, notifiée au moment de la commande du projet technique.
    II. - Les délais fixés pour le contrôle, la vérification et la transmission des décomptes mensuels des entreprises sont de quinze jours à compter de la date de réception des décomptes.
    Toutefois, pour les décomptes généraux, les délais sont portés à quarante-cinq jours à compter de leur date de réception fixée dans les marchés pour la remise des décomptes.
    III. - Le délai fixé pour la remise du dossier documentaire et des ouvrages exécutés est de quatre mois à partir de la date d'effet de la réception des travaux prononcée par le maître d'ouvrage.


  • Art. 10. - Le directeur du patrimoine est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 février 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du patrimoine :

Le sous-directeur,

X. Roy