Arrêté du 16 février 1996 portant extension d'un accord conclu dans le cadre des conventions collectives des cadres et des employés et personnels de maîtrise des commerces de quincaillerie des régions Auvergne, Rhône-Alpes et Franche-Comté

Version INITIALE

Le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 13 juillet 1973 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 3 mars 1994, portant extension de la convention collective des cadres des commerces de quincaillerie des régions Auvergne, Rhône-Alpes et Franche-Comté du 23 juin 1971 et des textes la complétant ou la modifiant ;
Vu l'arrêté du 29 avril 1986 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 3 mars 1994, portant extension de la convention collective des employés et personnels de maîtrise des commerces de quincaillerie des régions Auvergne,
Rhône-Alpes et Franche-Comté du 3 juillet 1985 et des textes la complétant ou la modifiant ;
Vu l'accord Salaires du 5 juillet 1995 conclu dans le cadre des conventions collectives susvisées ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 28 décembre 1995 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue par l'article R. 133-2 du code du travail,

Arrête :

  • Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application des conventions collectives des cadres du 23 juin 1971 et des employés et personnel de maîtrise du 3 juillet 1985 des commerces de quincaillerie des régions Auvergne, Rhône-Alpes et Franche-Comté, les dispositions de l'accord Salaires du 5 juillet 1995 conclu dans le cadre des conventions collectives susvisées.


  • Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par les conventions collectives précitées.


  • Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives no 95-42 en date du 29 novembre 1995, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 40 F.
Fait à Paris, le 16 février 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des relations du travail :

Le sous-directeur de la négociation collective,

H. MARTIN