Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le décret no 83-1253 du 30 décembre 1983 relatif au comité technique paritaire des personnels enseignants titulaires et stagiaires de statut universitaire,
Arrête :
Vu le décret no 83-1253 du 30 décembre 1983 relatif au comité technique paritaire des personnels enseignants titulaires et stagiaires de statut universitaire,
Arrête :
- Art. 1er. - Pour l'élection des représentants du personnel au comité technique paritaire des personnels enseignants titulaires et stagiaires de statut universitaire, le ministre chargé de l'enseignement supérieur établit une liste électorale par académie groupant les professeurs des universités,
les maîtres de conférences, les maîtres-assistants, les chefs de travaux et les assistants.
Une liste électorale est également établie pour les personnels mentionnés ci-dessus affectés dans les écoles françaises à l'étranger et à l'université française du Pacifique.
La situation des électeurs est appréciée à la date du 1er avril 1996. - Art. 2. - Peuvent seuls être inscrits sur les listes électorales les personnels titulaires en position d'activité ou de détachement et les personnels stagiaires.
- Art. 3. - Les chefs d'établissement invitent les électeurs, par tous les moyens et notamment par voie d'affichage, à consulter la liste électorale en précisant les lieux et heures fixés pour cette consultation.
Les demandes en rectification d'erreurs matérielles ne peuvent être formulées que par un électeur. Ces demandes, et notamment les demandes d'inscription présentées par des personnels qui estimeraient avoir été omis à tort sur la liste électorale, doivent parvenir directement par lettre recommandée avec avis de réception au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche (direction des personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche, bureau D.P.E.S.R. A 3), 3-5,
boulevard Pasteur, 75015 Paris, au plus tard à la date limite fixée à l'article 12 ci-après. - Art. 4. - Sont éligibles les personnels inscrits sur les listes électorales, à l'exclusion des personnels en congé de longue durée, de ceux qui font l'objet d'une mesure de suspension ou d'une interdiction temporaire d'exercer des fonctions d'enseignement et de ceux qui sont frappés de l'une des incapacités prononcées par les articles L. 5, L. 6 et L. 7 du code électoral.
- Art. 5. - Les listes de candidats sont présentées par une ou plusieurs organisations syndicales de fonctionnaires mentionnées à l'article 8 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires.
Les noms des candidats sont rangés par ordre préférentiel. Chaque liste doit comporter autant de noms qu'il y a de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir. Les listes doivent parvenir directement par lettre recommandée avec avis de réception au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche (direction des personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche, bureau D.P.E.S.R. A 1), 3-5, boulevard Pasteur, 75015 Paris, au plus tard à la date limite fixée à l'article 12 ci-après.
Les listes de candidats sont adressées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur aux rectorats, qui invitent les chefs des établissements concernés à mettre ces listes à la disposition des électeurs, par tous moyens et notamment par voie d'affichage, en indiquant les lieux et heures fixés pour cette consultation. - Art. 6. - Les représentants du personnel sont élus par un collège électoral unique au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle, sans panachage ni vote préférentiel. Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges des représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.
Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de suffrages. Si les deux listes en cause ont obtenu le même nombre de suffrages, le siège est attribué à la liste dont le premier candidat non retenu est le plus âgé.
Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de suppléants égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette liste.
Les candidats sont proclamés élus dans l'ordre de présentation de la liste. - Art. 7. - Les électeurs votent exclusivement par correspondance.
Les bulletins de vote, constitués par les listes de candidats, sont imprimés par les rectorats et adressés avec les enveloppes utiles, par la voie postale, aux électeurs.
Le matériel de vote est également mis à disposition des électeurs par les établissements.
L'électeur insère son bulletin de vote dans une enveloppe no 1 ne comportant aucune marque ou distinction permettant d'en déterminer l'origine.
Cette première enveloppe est placée dans une enveloppe no 2 qui doit porter les nom(s), prénom(s), grade, affectation et signature de l'électeur intéressé.
Cette deuxième enveloppe est fermée et placée dans une troisième enveloppe qui doit parvenir, par voie postale, au plus tard à la date fixée à l'article 12 ci-après, au rectorat dont relève l'établissement d'affectation ou de rattachement.
Les personnels affectés dans les écoles françaises à l'étranger et à l'université française du Pacifique adressent cette enveloppe au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche (direction des personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche,
bureau D.P.E.S.R. A 1), 3-5, boulevard Pasteur, 75015 Paris.
Les plis parvenus après la date limite sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date de leur réception. - Art. 8. - Des bureaux de vote sont constitués dans les rectorats.
Pour les personnels affectés dans les écoles françaises à l'étranger et à l'université française du Pacifique, un bureau de vote est constituté à la direction des personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Les opérations de dépouillement sont publiques.
Les listes électorales sont émargées par un représentant du recteur d'académie, chancelier des universités, et, pour le bureau de vote constitué à la direction des personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche, par un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Les enveloppes no 2 non signées, ou ne comportant pas les nom(s), prénom(s), grade, affectation du votant, ou sur lesquelles ces mentions sont illisibles sont annexées au procès-verbal sans être ouvertes. - Art. 9. - Sont notamment considérés comme nuls les votes exprimés dans les conditions suivantes :
- enveloppes no 2 multiples parvenues sous la signature d'un même électeur ; - enveloppes no 1 multiples parvenues dans une même enveloppe no 2 ;
- enveloppes no 1 comportant plusieurs bulletins ;
- bulletins trouvés dans l'enveloppe no 2 sans enveloppe no 1 ;
- bulletins ou enveloppes no 1 portant des signes de reconnaissance ou sur lesquelles les votants se sont fait connaître ;
- bulletins comportant une modification de la liste de candidats ;
- bulletins trouvés dans des enveloppes non réglementaires.
Les bulletins manuscrits présentés conformément au modèle diffusé ne sont pas, de ce seul fait, considérés comme nuls. - Art. 10. - La centralisation des résultats est effectuée au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche (direction des personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche,
bureau D.P.E.S.R. A 1), 3-5, boulevard Pasteur, 75015 Paris.
La ou les organisations syndicales ayant présenté une liste peuvent désigner un délégué habilité à la ou les représenter au moment de la centralisation des résultats. - Art. 11. - Les résultats définitifs sont rendus publics par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
- Art. 12. - Les différentes opérations électorales se déroulent aux dates ci-après indiquées :
1o Les listes électorales peuvent être consultées dans les établissements à partir du 13 mai 1996 ;
2o Les demandes de rectification d'erreurs matérielles doivent parvenir au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche (bureau D.P.E.S.R. A 3), par lettre recommandée avec avis de réception, au plus tard le 3 juin 1996, à 17 heures ;
3o Les rectifications et adjonctions aux listes électorales peuvent être consultées au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche (bureau D.P.E.S.R. A 3) à partir du 21 juin 1996 et dans les établissements à partir du 28 juin 1996 ;
4o Les listes de candidats présentées par les organisations syndicales doivent parvenir au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche (bureau D.P.E.S.R. A 1), par lettre recommandée avec avis de réception, au plus tard le 5 juillet 1996, à 17 heures ;
5o Les votes doivent parvenir par voie postale au plus tard le 15 octobre 1996, à 12 heures, dans les rectorats (ou à l'administration centrale pour les personnels affectés dans les écoles françaises à l'étranger et à l'université française du Pacifique) ;
6o Le dépouillement a lieu le 18 octobre 1996 ;
7o Les procès-verbaux de dépouillement doivent parvenir au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche (bureau D.P.E.S.R. A 1) le 28 octobre 1996 au plus tard ;
8o La centralisation des résultats a lieu au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche (bureau D.P.E.S.R. A 1) à partir du 29 octobre 1996. - Art. 13. - L'arrêté du 22 mars 1993 relatif aux conditions d'élection des représentants du personnel au comité technique paritaire des personnels enseignants titulaires et stagiaires de statut universitaire est abrogé.
- Art. 14. - Le directeur des personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er avril 1996.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des personnels
de l'enseignement supérieur et de la recherche,
L. Baladier