Avis relatif à l'extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale des industries françaises de la porcelaine

Version INITIALE

NOR : TAST9610605V

  • En application de l'article L. 133-8 du code du travail, le ministre du travail et des affaires sociales envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d'application, les dispositions de l'accord ci-après indiqué. Le texte de cet accord a été déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu de sa conclusion, où il pourra en être pris connaissance.
    Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.
    Leurs communications devront être adressées au ministère du travail et des affaires sociales (D.R.T., bureau N.C. 1), 20 bis, rue d'Estrées, 75700 Paris 07 SP.
    Accord dont l'extension est envisagée :
    Accord du 26 mars 1996.
    Dépôt :
    Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.
    Objet :
    Modification du champ d'application de la convention ; la convention règle les rapports de travail entre les employeurs et le personnel des établissements métropolitains appartenant aux industries énumérées ci-après par référence à la nouvelle Nomenclature d'activités française (N.A.F.) telle qu'elle résulte du décret no 92-1129 du 2 octobre 1992 :
    26.2 A

    Fabrication de porcelaine de mobilier, de vaisselle et d'objets en

    porcelaine (à l'exception des entreprises appliquant la convention collective de la céramique d'art et la convention collective des industries céramiques) ;
    26.2 G Fabrication de porcelaines à usages techniques ;
    26.2 J

    Fabrication de récipients de transport ou d'emballage en porcelaine

    (cruchons, terrines, pots, etc., pour usage en alimentation, en pharmacie ou en parfumerie),
    ainsi que les organismes professionnels rattachés aux activités énumérées ci-dessus relevant du numéro 91.1 A.
    Elle s'applique, également, aux départements céramiques des dépôts ou agences des établissements entrant dans le champ d'application de la présente convention, dans la mesure où ces dépôts ou agences ne disposent pas d'un autre accord ayant le même objet.
    Signataires :
    Syndicat national de la porcelaine française ;
    Organisations syndicales intéressées rattachées à la C.G.T., à la C.F.D.T., ......................................................