Arrêté du 11 avril 1996 portant homologation du règlement no 95-02 de la Commission des opérations de bourse relatif à l'information à diffuser lors de l'admission à la cote officielle de valeurs mobilières et lors de l'émission de valeurs mobilières dont l'admission à la cote officielle est demandée

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NOR : ECOT9620011A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/1996/4/11/ECOT9620011A/jo/texte

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Le ministre de l'économie et des finances,
Vu la directive 80/390/CEE du 17 mars 1980, modifiée notamment par la directive 94/118/CE du 30 mai 1994, portant coordination des conditions d'établissement, de contrôle et de diffusion du prospectus à publier pour l'admission de valeurs mobilières à publier pour l'admission de valeurs mobilières à la cote officielle d'une bourse de valeur ;
Vu la directive 89/298/CEE du 17 avril 1989 portant coordination des conditions d'établissement, de contrôle et de diffusion du prospectus à publier en cas d'offre publique de valeurs mobilières ;
Vu l'ordonnance no 67-833 du 28 septembre 1967 modifiée instituant une Commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse ;
Vu l'avis du Conseil des bourses de valeurs du 10 janvier 1996,
Arrête :

  • Art. 1er. - Les dispositions du règlement no 95-02 de la Commission des opérations de bourse modifiant le règlement no 91-02 relatif à l'information à diffuser lors de l'admission à la cote officielle de valeurs mobilières et lors de l'émission de valeurs mobilières dont l'admission à la cote officielle est demandée, qui sont jointes en annexe, sont homologuées.


  • Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.




  • A N N E X E

    REGLEMENT No 95-02 MODIFIANT LE REGLEMENT No 91-02 RELATIF A L'INFORMATION A DIFFUSER LORS DE L'ADMISSION A LA COTE OFFICIELLE DE VALEURS MOBILIERES ET LORS DE L'EMISSION DE VALEURS MOBILIERES DONT L'ADMISSION A LA COTE OFFICIELLE EST DEMANDEE

    Article unique


    L'article 13 du règlement no 91-02 est complété par les dispositions suivantes :
    13.5. Une société qui présente une demande d'admission à la cote officielle de titres de capital est dispensée d'établir un prospectus si elle remplit les conditions suivantes :

    a) Elle est cotée depuis plus de trois ans à la cote officielle de la

    Bourse d'un Etat membre de l'Union européenne ;

    b) Elle met à la disposition du public français, en français ou dans une

    autre langue usuelle en matière financière, les documents suivants :
    - les documents comptables (rapport de gestion, comptes semestriels,
    comptes sociaux et consolidés certifiés) ;
    - tout prospectus, ou document équivalent, publié dans les douze mois précédant la demande d'admission ;

    c) Elle met à la disposition du public un résumé en français des

    éléments significatifs du dossier, élaboré sous le contrôle de ses dirigeants, par l'intermédiaire chargé de la procédure d'admission ;

    d) Elle publie un communiqué en français précisant les différents

    documents mis à la disposition du public et les adresses des établissements auprès desquels ils sont disponibles ;

    e) L'autorité compétente de l'Etat mentionné au a ci-dessus remplit une

    déclaration par laquelle elle atteste que la société a respecté les obligations en matière d'information et d'admission à la cotation prévues par les directives communautaires.
    13.6. Une société dont les actions sont admises définitivement sur le second marché et qui souhaite demander leur transfert à la cote officielle est dispensée d'établir un prospectus lorsqu'elle a satisfait à toutes ses obligations d'information, et que la qualité de l'information diffusée est jugée suffisante par la Commission des opérations de bourse.
Fait à Paris, le 11 avril 1996.

Jean Arthuis