Arrêté du 2 janvier 1996 portant création du traitement automatisé d'informations nominatives relatif à la gestion des résultats scolaires des élèves à l'Ecole de l'air

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NOR : DEFL9601170A

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Le ministre de la défense,
Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel faite à Strasbourg le 28 janvier 1981, approuvée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982, entrée en vigueur le 1er octobre 1985 et publiée par le décret no 85-1203 du 15 novembre 1985 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par les lois no 88-227 du 11 mars 1988, no 92-1336 du 16 décembre 1992 et no 94-548 du 1er juillet 1994, et notamment son article 15 ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié par les décrets no 78-1223 du 28 décembre 1978, no 79-421 du 30 mai 1979, no 80-1030 du 18 décembre 1980 et no 91-336 du 4 avril 1991, et notamment ses articles 12 et 19 ;
Vu l'arrêté du 13 novembre 1995 modifié portant délégation de signature ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 16 octobre 1995 portant le numéro 402207,
Arrête :

  • Art. 1er. - Il est créé au ministère de la défense, à l'Ecole de l'air, un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé < < Notations élèves > > dont la finalité est la gestion des résultats scolaires des élèves de l'Ecole de l'air, de l'Ecole militaire de l'air et du cours spécial de l'Ecole de l'air.


  • Art. 2. - Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives :
    - à l'identité (nom, prénoms) ;
    - à la situation militaire (promotion, grade) ;
    - à la formation (matières, types de formation, notes, classement).
    La durée de conservation des informations nominatives ainsi enregistrées est limitée à deux ans après la formation.


  • Art. 3. - Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :
    - l'état-major de l'armée de l'air (bureau des relations internationales) ; - l'Ecole de l'air (conseil d'instruction et personnels d'encadrement) ;
    - les universités Aix-Marseille-I et II ;
    - l'Institut de promotion supérieur du travail ;
    - les membres des corps d'inspection.


  • Art. 4. - Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut pas être invoqué dans le cadre de ce traitement.


  • Art. 5. - Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 34 et suivants de la loi précitée s'exerce auprès du groupement instruction 10.300, Ecole de l'air, base aérienne 701, 13661 Salon-de-Provence.


  • Art. 6. - Le général commandant les écoles de l'armée de l'air est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 janvier 1996.

Pour le ministre et par délégation :

L'adjoint au sous-chef de l'état-major

de l'armée de l'air,

S. PIECOUP