Le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu l'article L. 122-3 du code du travail précisant les cas où il ne peut être fait appel aux salariés sous contrat à durée déterminée ;
Vu l'article L. 124-2-3 du code du travail précisant les cas où il ne peut être fait appel aux salariés sous contrat de travail temporaire ;
Vu l'arrêté du 8 octobre 1990 fixant la liste des travaux pour lesquels il ne peut être fait appel aux salariés sous contrat de travail à durée déterminée ou aux salariés des entreprises de travail temporaire ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels en date du 6 février 1996,
Arrête :
Vu l'article L. 122-3 du code du travail précisant les cas où il ne peut être fait appel aux salariés sous contrat à durée déterminée ;
Vu l'article L. 124-2-3 du code du travail précisant les cas où il ne peut être fait appel aux salariés sous contrat de travail temporaire ;
Vu l'arrêté du 8 octobre 1990 fixant la liste des travaux pour lesquels il ne peut être fait appel aux salariés sous contrat de travail à durée déterminée ou aux salariés des entreprises de travail temporaire ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels en date du 6 février 1996,
Arrête :
Fait à Paris, le 4 avril 1996.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J. Marimbert