Le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 17 octobre 1978 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 17 janvier 1995, portant extension de la convention collective de la métallurgie du Haut-Rhin du 21 janvier 1977 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'avenant du 1er août 1995 à l'accord du 9 juillet 1990 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 5 septembre 1995 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés ;
Considérant que l'extension de l'avenant susvisé permet à l'ensemble des salariés du secteur concerné par le champ d'application de bénéficier en fonction de leur classification d'une garantie de rémunération déterminée par les organisations syndicales représentatives signataires ;
Considérant que la fixation de la garantie de rémunération effective et de la rémunération minimale hiérarchique relève de la liberté contractuelle des signataires ;
Considérant que l'avenant susvisé ne contrevient à aucune disposition légale,
Arrête :
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 17 octobre 1978 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 17 janvier 1995, portant extension de la convention collective de la métallurgie du Haut-Rhin du 21 janvier 1977 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'avenant du 1er août 1995 à l'accord du 9 juillet 1990 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 5 septembre 1995 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés ;
Considérant que l'extension de l'avenant susvisé permet à l'ensemble des salariés du secteur concerné par le champ d'application de bénéficier en fonction de leur classification d'une garantie de rémunération déterminée par les organisations syndicales représentatives signataires ;
Considérant que la fixation de la garantie de rémunération effective et de la rémunération minimale hiérarchique relève de la liberté contractuelle des signataires ;
Considérant que l'avenant susvisé ne contrevient à aucune disposition légale,
Arrête :
Fait à Paris, le 26 février 1996.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des relations du travail :
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. MARTIN