Le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 6 juin 1986 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 22 mars 1995, portant extension de l'accord national professionnel du 23 janvier 1986 relatif aux salariés permanents des entreprises de travail temporaire et des textes qui l'ont modifié ou complété ;
Vu l'accord du 20 décembre 1995 relatif aux salaires conclu en application de l'accord national professionnel susvisé ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 8 février 1996 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 133-2 du code du travail,
Arrête :
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 6 juin 1986 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 22 mars 1995, portant extension de l'accord national professionnel du 23 janvier 1986 relatif aux salariés permanents des entreprises de travail temporaire et des textes qui l'ont modifié ou complété ;
Vu l'accord du 20 décembre 1995 relatif aux salaires conclu en application de l'accord national professionnel susvisé ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 8 février 1996 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 133-2 du code du travail,
Arrête :
Fait à Paris, le 11 mars 1996.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des relations du travail :
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. Martin