Arrêté du 14 février 1996 modifiant l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes

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NOR : EQUS9600281A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/1996/2/14/EQUS9600281A/jo/texte

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Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,
Vu la directive 77/143/CEE du Conseil du 29 décembre 1976 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques, modifiée en dernier lieu par la directive 94/23/CEE de la Commission du 8 juin 1994 ;
Vu la directive 83/189/CEE modifiée prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques ;
Vu le code de la route, et notamment ses articles R. 69, R. 79, R. 117-1, R. 119-1 à R. 122 ;
Vu l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes,
modifié en dernier lieu par l'arrêté du 4 octobre 1995 ;
Vu l'avis de la sous-commission du contrôle technique et des casques pour motocyclistes et cyclomotoristes en date du 7 septembre 1995 ;
Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,
Arrête :

  • Art. 1er. - L'article 16 de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est complété ainsi qu'il suit :
    < < Les services administratifs chargés de l'instruction de la demande d'agrément et, dans le cas des centres non rattachés, l'organisme technique central agissant dans le cadre de ses missions spécifiées au e de l'article 29 du présent arrêté peuvent demander tous justificatifs complémentaires et conduire toutes les vérifications nécessaires en vue de s'assurer de la conformité du centre aux dispositions législatives et réglementaires applicables. > >
  • Art. 2. - L'article 18 de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est complété ainsi qu'il suit :
    < < Les services administratifs chargés de l'instruction de la demande d'agrément peuvent demander tous justificatifs complémentaires et conduire toutes les vérifications nécessaires en vue de s'assurer de la conformité de l'installation auxiliaire aux dispositions législatives et réglementaires applicables. > >
  • Art. 3. - Le deuxième alinéa de l'article 28 de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est modifié comme suit :
    < < Dans ce cas, un protocole est établi entre l'organisme technique central et le réseau de contrôle concerné. Ce protocole définit notamment l'organisation et le mode de transmission retenus par l'organisme technique central permettant de s'assurer de la confidentialité des informations recueillies et de l'absence de déformation des données initiales. > >
  • Art. 4. - L'annexe I de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé, à l'exception de ses appendices, est remplacée par les dispositions figurant en annexe (1) au présent arrêté.


  • Art. 5. - Les points 2 et 3 de l'appendice 1 de l'annexe I de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé sont modifiés comme suit :
    < < 2. Les résultats des contrôles, c'est-à-dire les observations correspondant aux défauts constatés conformément aux dispositions de l'annexe I, sont regroupés dans les trois catégories suivantes :


    < < - défaut(s) à corriger sans obligation d'une contre-visite ;
    < < - défaut(s) à corriger avec obligation d'une contre-visite ;
    < < - véhicule non roulant : obligation d'une nouvelle visite.
    < < 3. Les observations correspondant aux défauts constatés sont libellées comme indiqué à l'annexe I (3o). > >

  • Art. 6. - Dans l'appendice 2 de l'annexe I de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé :
    1o Les termes et numérotations :
    < < 17. Déséquilibrage frein de service :
    < < 17.1. Essieu avant ;
    < < 17.2. Essieu arrière > >,
    sont remplacés respectivement par :
    < < Déséquilibre du frein de service :
    < < 1.1.1.1.2. Déséquilibre (AV, AR),
    < < 1.1.1.1.3. Déséquilibre important (AV, AR) > > ;


    2o Les termes et numérotations :
    < < 17. Efficacité frein de service :
    < < 17.3. Efficacité totale > >,
    sont remplacés respectivement par :
    < < Efficacité du frein de service :
    < < 1.1.1.1.4. Efficacité globale insuffisante > > ;


    3o Les termes et numérotations :
    < < 5.2.1. Teneur en monoxyde de carbone excessive (essence) > >,
    sont remplacés respectivement par :
    < < Teneur en CO des gaz d'échappement :
    < < 9.1.1.1.1. Teneur en CO des gaz d'échappement excessive > > ;


    4o Les termes et numérotations :
    < < 5.2.3. Opacité des fumées excessive (gazole),
    sont remplacés respectivement par :
    < < Opacité des fumées d'échappement :
    < < 9.1.2.1.1. Opacité des fumées d'échappement excessive. > >

  • Art. 7. - Il est ajouté un alinéa avant le paragraphe Freinage de l'appendice 2 de l'annexe I de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé, ainsi conçu :
    < < Sauf indication contraire spécifiée dans le présent appendice, lorsqu'une contre-visite est prescrite au titre d'un ou plusieurs des points de contrôle figurant à l'annexe I, seuls ce ou ces points sont à contrôler lors de la contre-visite. Les exceptions à cette règle mentionnées ci-après définissent les groupes de points tels que visés à l'article 8 du présent arrêté. > >
  • Art. 8. - Il est ajouté un paragraphe Canalisations d'échappement et silencieux avant le paragraphe Freinage de l'appendice 2 de l'annexe I de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé, ainsi conçu :


  • < < Canalisations d'échappement et silencieux


    < < Tout véhicule pour lequel une contre-visite a été prescrite au titre des canalisations d'échappement et du silencieux doit également faire l'objet,
    lors de la contre-visite, du contrôle de pollution. > >
  • Art. 9. - Le paragraphe Eclairage-signalisation de l'appendice 2 de l'annexe I de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est supprimé.


  • Art. 10. - Le paragraphe Pneumatiques de l'appendice 2 de l'annexe I de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est modifié comme suit :
    < < Tout véhicule pour lequel une contre-visite a été prescrite au titre des pneumatiques doit faire l'objet, lors de la contre-visite, de l'ensemble des contrôles prescrits pour les roues et les pneumatiques. > >
  • Art. 11. - Il est ajouté un paragraphe Roues après le paragraphe Pneumatiques de l'appendice 2 de l'annexe I de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé, ainsi conçu :
    < < Tout véhicule pour lequel une contre-visite a été prescrite au titre des roues doit faire également l'objet, lors de la contre-visite, de l'ensemble des contrôles prescrits pour les pneumatiques. > >
  • Art. 12. - Il est ajouté un point 52.3 à la fin du paragraphe Pollution de l'appendice 2 de l'annexe I de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé, ainsi conçu :
    < < 52.3. Opacité des fumées excessives (gazole).

    < < L'opacité des fumées en accélération libre, mesurée par leur

    coefficient d'absorption, ne doit pas excéder 2,5 m-1 dans le cas des moteurs Diesel à aspiration naturelle, et 3,0 m-1 dans le cas des moteurs Diesel turbocompressés. Les véhicules mis pour la première fois en circulation avant le 1er janvier 1980 sont dispensés de ce contrôle. > >
  • Art. 13. - La première phrase de l'annexe III de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est modifiée comme suit :
    < < Dans la présente annexe, la "conformité à une norme ou à un cahier des charges" signifie la conformité à cette norme ou à des prescriptions reconnues équivalentes, en vigueur dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord instituant l'Espace économique européen. > >
  • Art. 14. - Le point 1.3 de l'annexe III de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est modifié comme suit :
    < < 1.3. Dispositifs pour le contrôle du freinage et la pesée. > >
  • Art. 15. - Le point 1.3.1 de l'annexe III de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est modifié comme suit :
    < < 1.3.1. Les freinomètres à rouleaux installés jusqu'au 30 avril 1996 doivent être conformes à la norme NF-R-63-701 (édition de 1990). Les freinomètres à rouleaux installés à partir du 1er mai 1996 doivent être conformes à cette même norme NF-R-63-701 (édition de 1990) complétée par un cahier des charges défini par le ministre chargé des transports. Ce cahier des charges est disponible sur demande à la direction de la sécurité et de la circulation routières du ministère chargé des transports. > >
  • Art. 16. - Le point 1.6 de l'annexe III de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est renuméroté 1.6.1.


  • Art. 17. - Il est inséré un point 1.6 avant le point 1.6.1 de l'annexe III de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé, ainsi conçu :
    < < 1.6. Dispositifs de mesure des émissions polluantes. > >
  • Art. 18. - Il est ajouté un point 1.6.2 après le point 1.6.1 de l'annexe III de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé, ainsi conçu :
    < < 1.6.2. Dispositif de mesure de l'opacité des fumées. > >
  • Art. 19. - Le point 2.1.4 de l'annexe III de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est modifié comme suit :
    < < 2.1.4. Des procédures de maintenance de l'outil informatique doivent être prévues afin qu'en cas d'incident elles assurent la remise en état ou le remplacement de l'outil informatique dans les deux jours ouvrables. Ces procédures doivent prévoir l'interruption de l'activité du centre, en cas de panne de l'outil informatique empêchant la saisie ou l'archivage ou le traitement local des informations, et en particulier l'impression du rapport de contrôle. > >
  • Art. 20. - Le point 2.2.1.3 de l'annexe III de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est modifié comme suit :
    < < 2.2.1.3. Les informations saisies par ce produit doivent comporter au minimum :
    < < - la date du contrôle effectué sur le véhicule ;
    < < - la nature de la visite (visite initiale, contre-visite) ;
    < < - un identificateur du contrôleur ;
    < < - un identificateur du véhicule contrôlé ;
    < < - pour chacun des points de contrôle définis à l'annexe I, l'indication des défauts constatés tels que définis à cette même annexe. > >
  • Art. 21. - L'appendice de l'annexe III de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est supprimé.


  • Art. 22. - L'annexe IV de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est modifiée comme suit :

    < < A N N E X E I V

    < < Qualification des contrôleurs


    < < Pour être agréé, un contrôleur doit justifier au moins d'une des qualifications (ou d'une qualification dans le secteur automobile équivalente) visées aux paragraphes 1.1, 2.1 ou 2.2 ci-dessous :


  • < < 1. Qualifications comprenant

    une expérience professionnelle courte


    < < 1.1. Un C.A.P. (certificat d'aptitude professionnelle) ou un C.F.P.
    (certificat de formation professionnelle) du ministère de l'éducation nationale dans une discipline de l'automobile (mécanique automobile,
    carrosserie, tôlerie, électricité automobile) et une formation spécialisée complémentaire dans le contrôle technique automobile d'une durée d'au moins 900 heures.
    < < 1.2. Cette formation peut être validée par le certificat de qualification professionnelle de contrôleur. Ce titre reconnu par la Commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle du commerce, de la réparation et du contrôle technique de l'automobile (C.N.P.E.F.P.) se prépare dans le cadre de l'alternance visée par les livres Ier et IXe du code du travail suivant les modalités précisées par le cahier des charges retenu par la commission précitée.
    < < 1.2.1. Ce cahier des charges prévoit notamment les conditions de mise en place d'une évaluation intermédiaire qui permet au stagiaire d'acquérir la qualité de contrôleur stagiaire et de réaliser, sous la surveillance effective et permanente d'un contrôleur agréé (tuteur), des opérations de contrôle technique des véhicules pour lesquelles ce contrôleur agréé reste seul habilité à viser le procès-verbal de contrôle.
    < < 1.2.2. Cette évaluation intermédiaire, réalisée sous la forme d'une vérification des compétences techniques et professionnelles, intervient conformément au cahier des charges sous le contrôle de formateurs appartenant à l'organisme de formation.


  • < < 2. Qualifications comprenant

    une expérience professionnelle longue


    < < 2.1. Un C.A.P. ou un C.F.P. du ministère de l'éducation nationale dans une discipline de l'automobile (mécanique automobile, carrosserie, tôlerie,
    électricité automobile) avec au moins deux années d'expérience dans la réparation automobile et une formation spécialisée complémentaire dans le contrôle technique automobile d'une durée minimale de 150 heures, ou un C.P.P. (certificat de perfectionnement professionnel) de contrôleur technique automobile avec au moins deux ans d'expérience dans la réparation automobile. < < 2.2. Une expérience d'au moins cinq ans dans la réparation automobile (mécanique automobile, carrosserie, tôlerie, électricité automobile) et une formation spécialisée complémentaire dans le contrôle technique automobile d'une durée minimale de 150 heures.
    < < 2.3. Durant la formation complémentaire prévue au présent paragraphe, le stagiaire peut assister à des opérations de contrôle dans un centre spécialisé en tant que stagiaire auditeur. Après avoir satisfait à une évaluation intermédiaire lui donnant la qualité de contrôleur stagiaire, il peut réaliser sous la surveillance effective et permanente d'un contrôleur agréé (maître de stage), des opérations de contrôle technique pour lesquelles le contrôleur agréé reste seul habilité à viser le procès-verbal de contrôle. < < 2.4. Les périodes passées dans une entreprise de réparation automobile dans le cadre de formations en alternance sont comptabilisables au fin du calcul des années d'expérience.


  • < < 3. Organismes formateurs


    < < Les formations complémentaires visées aux paragraphes 1 et 2 doivent être dispensées par un organisme reconnu par les pouvoirs publics et dont le programme a été approuvé par le ministère chargé des transports.


  • < < 4. Maintien de la qualification


    < < 4.1. Pour assurer le maintien de sa qualification, chaque contrôleur doit pouvoir justifier d'un complément de formation d'au moins vingt heures par année calendaire au sein d'un organisme reconnu par les pouvoirs publics et désigné par le réseau de rattachement ou par le représentant légal du centre non rattaché. Ce complément de formation est nécessaire au maintien de l'agrément.
    < < 4.2. Après une période d'inactivité supérieure à un an, ou en cas de changement de réseau, ou de carence constatée, le réseau ou le représentant légal du centre non rattaché doit assurer la remise à niveau du contrôleur.


  • < < 5. Statut des stagiaires


    < < 5.1. Tout stagiaire présent dans un centre au titre des points 1.2.1 et 2.3 doit pouvoir présenter à toute réquisition sa convocation de stage et son justificatif d'évaluation intermédiaire s'il s'agit d'un contrôleur stagiaire. Un centre de contrôle ne peut accueillir qu'un seul contrôleur stagiaire en formation par tuteur et maître de stage.
    < < 5.2. La présence de stagiaires peut être autorisée également dans le cadre de stages de maintien de qualification ou de stages spécifiques organisés avec l'accord du réseau ou du représentant légal du centre non rattaché. Dans ce cas, les stagiaires ne peuvent réaliser des opérations de contrôle technique.


  • < < 6. Validation de la formation


    < < 6.1. Les formations visées aux paragraphes 1, 2 et 4 sont validées après contrôle des connaissances satisfaisant. > >
  • Art. 23. - Le point 3.2 de l'annexe V de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est modifié comme suit :
    < < 3.2. Ces procédures doivent prévoir la remise en état ou le remplacement du matériel dans les huit jours ouvrables par des personnels qualifiés en cas de défaut affectant notamment les prises de mesures ainsi que des méthodes d'essai alternatives en l'attente de la remise en état ou du remplacement. A défaut de telles méthodes, ces procédures doivent prévoir l'arrêt immédiat de l'activité du centre, à l'exception des contre-visites ne nécessitant pas l'usage de ce matériel, jusqu'à la remise en état ou le remplacement.

    < < Sans préjudice des vérifications et opérations périodiques imposées

    par d'autres réglementations, notamment en matière d'appareils de levage,
    d'appareils à pression et d'appareils de mesure, ces procédures doivent prévoir également :

    < < - un minimum de deux étalonnages par an (vérification et si

    nécessaire ajustage), par des personnels qualifiés, pour les matériels visés aux points 1.3 et 1.6 de l'annexe III. L'écart entre deux étalonnages successifs ne doit pas excéder huit mois ;

    < < - un minimum de deux visites de maintenance préventive par an, par

    des personnels qualifiés, pour les matériels visés aux points 1.3 et 1.6 de l'annexe III. L'écart entre deux visites successives ne doit pas excéder huit mois ;

    < < - des dispositions pour le contrôle régulier de la chaîne de mesure

    des matériels visés aux points 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 et 1.6 de l'annexe III ;

    < < - des dispositions pour l'entretien courant (maintien permanent du

    bon état de propreté et du bon fonctionnement) de tous les appareils.

    < < Les vérifications et opérations visées ci-dessus peuvent le cas

    échéant être combinées entre elles. Les opérations conduites par des personnels qualifiés font l'objet d'un contrat. > >
  • Art. 24. - Dans le point 4.1 de l'annexe V de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé, les termes < < six ans > > sont remplacés par < < quatre ans > >.


  • Art. 25. - Dans le point 4.2 de l'annexe V de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé, les termes < < six ans > > sont remplacés par < < quatre ans > >.


  • Art. 26. - Il est ajouté un point 6.1.4 après le point 6.1.3 de l'annexe V de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé, ainsi conçu :
    < < 6.1.4. Des statistiques d'activité, au minimum mensuelles, précisant notamment le nombre total et par contrôleur de visites initiales, le nombre total et par contrôleur de contre-visites, et le nombre ou le taux totaux et par contrôleur de refus, qui doivent être comparés aux taux annuels nationaux. > >
  • Art. 27. - Dans le point 6.2 de l'annexe V de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé, les termes < < six ans > > sont remplacés par < < quatre ans > >.


  • Art. 28. - Dans le point 2.8 de l'annexe VI de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé, les termes < < six ans > > sont remplacés par < < quatre ans > >.


  • Art. 29. - Les dispositions des articles 4, 5, 6, 20 et 21 s'appliquent à compter du 1er janvier 1997. Les dispositions des articles 1er à 3, 7 à 19 et 22 à 28 s'appliquent à compter de la date de parution du présent arrêté au Journal officiel de la République française.


  • Art. 30. - Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • (1) L'annexe à l'arrêté est publiée au Bulletin officiel du ministère de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme no 96-08 en date du 31 mars 1996, au prix de 19,40 F, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75027 Paris Cedex 15.
Fait à Paris, le 14 février 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité

et de la circulation routières,

A. Bodon