Arrêté du 19 février 1996 portant octroi d'une licence d'exploitation de transporteur aérien

Version INITIALE

NOR : EQUA9600301A

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,
Vu le règlement (CEE) no 2407/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant les licences des transporteurs aériens ;
Vu l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), modifié notamment par la décision 7/94 du 21 mars 1994 du comité mixte de l'EEE ;
Vu le code de l'aviation civile, et notamment son livre III ;
Vu le décret no 93-421 du 17 mars 1993 portant application de règlements communautaires relatifs au transport aérien et modifiant diverses dispositions du code de l'aviation civile (deuxième partie) ;
Vu le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société Regional S.A., en date du 13 décembre 1995, concernant notamment la fusion-absorption de la société Regional Airlines par la société Regional S.A. et le changement de dénomination sociale de cette dernière société ;
Vu la demande de la société Regional Airlines ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande en date du 31 janvier 1996 ;
Vu le certificat de transporteur aérien délivré à la société Regional Airlines le 6 février 1996,
Arrête :

  • Art. 1er. - Il est délivré à la société Regional Airlines une licence d'exploitation lui permettant d'exercer une activité de transport aérien public de passagers, de courrier et de fret.


  • Art. 2. - La présente licence d'exploitation est particulière à la société et n'est transmissible à aucune autre personne physique ou morale.
    Elle ne demeure valable qu'autant que les conditions fixées par le règlement (CEE) no 2407/92 du 23 juillet 1992 susvisé et le code de l'aviation civile sont respectées, et notamment que la société dispose d'un certificat de transporteur aérien en cours de validité couvrant ses activités.
    La société doit se conformer aux obligations de notification et d'information fixées par l'article 5, paragraphes 3, 4 et 6, de ce règlement.
  • Art. 3. - La présente licence d'exploitation est valable jusqu'au 31 mars 1996.
    Toutefois, la présente licence d'exploitation peut à tout moment être suspendue ou retirée dans les conditions prévues par le règlement (CEE) no 2407/92 du 23 juillet 1992 susvisé et le code de l'aviation civile. Le retrait ou la suspension sont prononcés sans préjudice des sanctions prévues aux articles R. 330-15 et suivants du code de l'aviation civile.


  • Art. 4. - La présente licence d'exploitation ne confère en soi aucun droit d'accès à des liaisons ou marchés spécifiques.
    Les autorisations de transport aérien délivrées à la société font l'objet d'un arrêté séparé.


  • Art. 5. - Les dispositions de l'arrêté du 31 décembre 1993 portant octroi d'une licence d'exploitation de transporteur aérien au profit de la société Regional sont abrogées.


  • Art. 6. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 février 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'aviation civile :

Le chef de service,

D. BENADON