Arrêté du 1er février 1996 relatif à l'augmentation du titre alcoométrique naturel des raisins frais, des moûts et des vins à appellation d'origine de la récolte de 1995

Version INITIALE

NOR : FCEC9600004A

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,
Vu le règlement (CEE) no 822/87 du 16 mars 1987 modifié portant organisation commune du marché viti-vinicole ;
Vu le règlement (CEE) no 823/87 du 16 mars 1987 modifié établissant les dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le décret no 72-309 du 21 avril 1972 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur, et notamment l'article 4 de ce décret,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Peuvent bénéficier des appellations d'origine visées ci-après et sous réserve du respect des conditions de production les vins qui ont fait l'objet, à compter de la date de début des vendanges fixée conformément à la réglementation, d'un enrichissement, par sucrage à sec ou par adjonction de moût de raisins concentré ou de moût de raisins concentré rectifié, des raisins frais et des moûts :
    - appellations d'origine relevant des comités régionaux Alsace et Est,
    Champagne, Val de Loire, Bourgogne, Sud-Ouest ;
    - appellations d'origine du comité régional de la vallée du Rhône suivantes : < < Côte Rôtie > >, < < Hermitage > >, < < Crozes-Hermitage > >, < < Saint-Joseph > >, < < Cornas > >, < < Châtillon-en-Diois > >, < < Clairette de Die > >, < < Condrieu > >, < < Saint-Péray > >, < < Château Grillet > >, < < Coteaux du Tricastin > >, < < Crémant de Die > >, < < Coteaux de Die > >, < < Côtes du Rhône > >, < < Côtes du Rhône Villages > >, < < Lirac > >, < < Tavel > >, < < Vacqueyras blanc > > ;
    - appellation d'origine du comité régional Provence-Corse suivante : < < Bellet rouge > >.
    Peuvent bénéficier des appellations d'origine visées ci-après et sous réserve du respect des conditions de production les vins qui ont fait l'objet, à compter de la date de début des vendanges fixée conformément à la réglementation en vigueur, d'un enrichissement, par adjonction de moût de raisins concentré ou de moût de raisins concentré rectifié, des raisins frais et des moûts :
    - appellations d'origine relevant du comité régional de la vallée du Rhône suivantes : < < Côtes du Vivarais > >, < < Côtes du Ventoux > >, < < Côtes du Lubéron > >, < < Coteaux de Pierrevert > > ;
    - appellations d'origine relevant du comité Provence-Corse suivantes : < < Coteaux d'Aix > >, < < Côtes de Provence > >, < < Coteaux varois > > ;
    - appellations d'origine relevant du comité régional Languedoc-Roussillon suivantes : < < Faugères > >, < < Coteaux du Languedoc > >, < < Saint-Chinian > >, < < Minervois > >, < < Corbières > >, < < Côtes du Roussillon > >, < < Fitou > >, < < Côtes de la Malepère > >, < < Côtes de Millau > >. Pour l'appellation < < Fitou > >, l'enrichissement est limité aux vins issus des seules communes suivantes : Cascastel, Paziols, Tuchan et Villeneuve-les-Corbières (département de l'Aude). Pour l'appellation < < Côtes du Roussillon > >, l'enrichissement est limité aux vins issus des seules communes suivantes : Arboussols, Ansignan,
    Caudiès-de-Fenouillèdes, Felluns, Fosse, Le Vivier, Montalba-le-Château,
    Pézilla-de-Conflent, Prats-de-Sournia, Prugnanes, Rodes, Saint-Arnac,
    Saint-Martin-de-Fenouillet, Sournia, Tarerach, Trévillach et Trilla (département des Pyrénées-Orientales).


  • Art. 2. - L'enrichissement tel que prévu à l'article 1er du présent arrêté doit avoir respecté les conditions rappelées à l'article 4 du décret du 21 avril 1972 susvisé et les limites qui y sont énoncées, à l'exception des appellations d'origine dont la liste suit pour lesquelles cet enrichissement doit être limité à :
    1 p. 100 :
    - pour les appellations d'origine < < Côtes du Vivarais > >, < < Côtes du Rhône > >, < < Côtes du Rhône Villages > >, < < Coteaux du Tricastin > >, < < Côtes du Ventoux > >, < < Côtes du Lubéron > >, < < Coteaux de Pierrevert > >, < < Vacqueyras blanc > >, < < Lirac > >, < < Tavel > > ;
    - pour l'appellation d'origine < < Jurançon sec > > ;
    - pour les appellations d'origine < < Coteaux d'Aix-en-Provence > >, < < Coteaux varois > >, < < Bellet rouge > > ;
    - pour toutes les appellations d'origine relevant du comité régional Languedoc-Roussillon, à l'exception de l'appellation d'origine Vin délimité de qualité supérieure < < Côtes de Millau > > où l'enrichissement autorisé est de 2 p. 100 ;
    1,5 p. 100 :
    - pour l'appellation d'origine < < Côtes de Provence > >.


  • Art. 3. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général des douanes et droits indirects au ministère de l'économie et des finances et le directeur de la production et des échanges au ministère de l'agriculture, de la pche et de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 1er février 1996.

Le ministre délégué aux finances

et au commerce extérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de la concurrence, de la consommation

et de la répression des fraudes :

Le chef de service,

C. MALHOMME

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de la production et des échanges :

Le sous-directeur,

J.-M. AURAND

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

des douanes et droits indirects :

Le sous-directeur,

M. GADY-LAUMONIER