Arrêté du 27 février 1996 fixant la composition et les modalités de fonctionnement des commissions consultatives compétentes à l'égard de la participation des sapeurs-pompiers professionnels stagiaires à des missions opérationnelles

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NOR : INTE9600106A

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Le ministre de l'intérieur,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi no 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs ;
Vu le décret no 88-623 du 6 mai 1988 modifié relatif à l'organisation générale des services d'incendie et de secours ;
Vu le décret no 89-229 du 17 avril 1989 modifié relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
Vu le décret no 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu le décret no 90-851 du 25 septembre 1990 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers, et notamment son article 7-1 ;
Vu le décret no 90-852 du 25 septembre 1990 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels, et notamment son article 8-1 ;
Vu le décret no 90-853 du 25 septembre 1990 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants,
lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels, et notamment son article 8-1,
Arrête :

TITRE Ier

COMMISSION COMPETENTE A L'EGARD

DES SAPEURS DE 2e CLASSE STAGIAIRES


  • Art. 1er. - En application de l'article 7-1 du décret no 90-851 du 25 septembre 1990 modifié susvisé, il est institué, auprès de chaque service départemental d'incendie et de secours, une commission chargée d'émettre un avis sur la possibilité pour les anciens sapeurs-pompiers volontaires,
    sapeurs-pompiers de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, marins-pompiers du bataillon de marins-pompiers de Marseille, militaires des formations militaires de la sécurité civile ou les anciens sapeurs-pompiers auxiliaires de participer en tout ou partie à des missions opérationnelles en qualité de sapeur de 2e classe stagiaire, compte tenu des formations acquises.


  • Art. 2. - La commission précitée statue sur les demandes d'avis dont elle est saisie par les autorités territoriales d'emploi des sapeurs de 2e classe stagiaires du département.
    Elle examine également les demandes d'avis dont elle est saisie par le directeur départemental des services d'incendie et de secours concernant la situation des anciens sapeurs-pompiers volontaires, sapeurs-pompiers de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, marins-pompiers du bataillon de marins-pompiers de Marseille, militaires des formations militaires de la sécurité civile ou des anciens sapeurs-pompiers auxiliaires inscrits sur la liste d'aptitude au recrutement dans le cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers.


  • Art. 3. - La commission dont les membres sont nommés par arrêté du préfet comprend :
    1o Le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou son représentant, président ;
    2o Un officier de sapeurs-pompiers professionnels affecté dans un état-major de zone de la sécurité civile ;
    3o Les représentants titulaires du personnel à la commission administrative paritaire compétente à l'égard des sapeurs-pompiers professionnels non officiers, ces représentants peuvent se faire remplacer par un suppléant à ladite commission administrative ;
    4o Un ou plusieurs officiers de sapeurs-pompiers professionnels, experts dans le domaine de la formation.
    Le nombre des membres de la commission autres que les représentants du personnel ne peut excéder le nombre des représentants du personnel.


  • Art. 4. - La commission se réunit sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.


  • Art. 5. - La commission ne peut se prononcer valablement que si la majorité de ses membres au moins sont présents.
    Les avis sont émis à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.


  • Art. 6. - La commission se prononce au vu du livret ou des attestations de formation concernant l'intéressé.


  • Art. 7. - Le secrétariat de la commission est assuré par le service départemental d'incendie et de secours.


    TITRE II

    COMMISSION COMPETENTE A L'EGARD DES LIEUTENANTS DE 2e CLASSE ET DES CAPITAINES STAGIAIRES
  • Art. 8. - En application de l'article 8-1 du décret no 90-852 du 25 septembre 1990 et de l'article 8-1 du décret no 90-853 du 25 septembre 1990 modifiés susvisés, il est institué une commission nationale chargée d'émettre un avis sur la possibilité pour les anciens sapeurs-pompiers volontaires,
    sapeurs-pompiers de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, marins-pompiers du bataillon de marins-pompiers de Marseille, militaires des formations militaires de la sécurité civile ou les anciens sapeurs-pompiers auxiliaires de participer en tout ou partie à des missions opérationnelles en qualité de lieutenant de 2e classe stagiaire et de capitaine stagiaire, compte tenu des formations acquises.


  • Art. 9. - La commission précitée statue sur les demandes d'avis dont elle est saisie conjointement par le préfet et par les autorités territoriales d'emploi des stagiaires.
    Elle examine également les demandes d'avis dont elle est saisie par le directeur de la sécurité civile concernant la situation des anciens sapeurs-pompiers volontaires, sapeurs-pompiers de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, marins-pompiers du bataillon de marins-pompiers de Marseille, militaires des formations militaires de la sécurité civile ou des anciens sapeurs-pompiers auxiliaires inscrits sur la liste d'aptitude au recrutement soit dans le cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels, soit dans le cadre d'emplois des capitaines, commandants,
    lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels.


  • Art. 10. - La commission dont les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile comprend :
    1o Le directeur de la sécurité civile ou son représentant, président ;
    2o Le directeur de l'Institut national des études de la sécurité civile ou son représentant, officier de sapeurs-pompiers professionnels titulaire d'un grade au moins égal à celui de commandant ;
    3o Le chef du bureau de la formation, de la direction de la sécurité civile ou son représentant ;
    4o Un chef d'état-major de zone de la sécurité civile ;
    5o Un officier de sapeurs-pompiers professionnels expert dans le domaine de la formation ;
    6o Cinq représentants du personnel désignés parmi les membres de la commission administrative paritaire compétente à l'égard :
    a) Des lieutenants lorsque la commission prévue à l'article 8 du présent arrêté statue sur des demandes de participation à des missions opérationnelles en qualité de lieutenant de 2e classe stagiaire.
    b) Des capitaines lorsque cette commission statue sur des demandes de participation à des missions opérationnelles en qualité de capitaine stagiaire.
    Ces représentants sont choisis par les organisations syndicales représentées à la commission administrative paritaire au prorata du nombre de sièges dont elles disposent au sein de cette commission, chaque organisation syndicale représentée ayant au moins un siège.


  • Art. 11. - La commission se réunit sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.


  • Art. 12. - La commission ne peut se prononcer valablement que si la majorité de ses membres au moins sont présents.
    Les avis sont émis à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.


  • Art. 13. - La commission se prononce au vu du livret ou des attestations de formation concernant l'intéressé.


  • Art. 14. - Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de la sécurité civile.


  • Art. 15. - Le directeur de la sécurité civile et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 février 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité civile,

D. CANEPA