Arrêté du 14 décembre 1995 modifiant l'arrêté du 13 décembre 1988 relatif aux conditions d'application aux fonctionnaires civils du ministère de la défense en service à l'étranger du décret no 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger

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Le ministre de la défense, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le décret no 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger, modifié notamment par les décrets no 93-490 du 25 mars 1993 et no 95-746 du 26 mai 1995 ;
Vu le décret no 68-349 du 19 avril 1968 modifié portant extension aux personnels militaires et aux personnels civils de nationalité française relevant du ministère des armées des dispositions du décret no 67-290 du 28 mars 1967 ;
Vu le décret no 86-416 du 12 mars 1986 modifié fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics à caractère administratif, et notamment son titre IV ;
Vu le décret no 88-48 du 12 janvier 1988 modifié relatif à l'affectation à l'étranger de fonctionnaires du ministère de la défense ;
Vu le décret no 88-397 du 20 avril 1988 fixant le régime de rémunération applicable aux agents de l'Etat et des établissements publics à caractère administratif recrutés localement, titularisés en application des dispositions de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 et servant à l'étranger dans des corps de catégories C et D ;
Vu l'arrêté du 29 avril 1968 modifié relatif aux conditions d'application aux personnels militaires et aux agents contractuels relevant du ministère des armées des dispositions du décret no 67-290 du 28 mars 1967 ;
Vu l'arrêté du 16 avril 1976 modifié fixant les conditions d'application aux personnels titulaires et non titulaires de nationalité française de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale des dispositions du décret no 67-290 du 28 mars 1967 ;
Vu l'arrêté du 13 décembre 1988, modifié par l'arrêté du 25 juillet 1991,
relatif aux conditions d'application aux fonctionnaires civils du ministère de la défense en service à l'étranger du décret no 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;
Vu l'arrêté du 15 décembre 1993 fixant, par situation, par pays et par groupe, les coefficients servant au calcul des majorations familiales servies à l'étranger pour enfant à charge,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - A l'article 1er de l'arrêté du 13 décembre 1988 susvisé,
    remplacer l'expression : < < à l'exception de ceux placés à la suite des forces françaises en service sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne ou dans le secteur français de Berlin > > par l'expression : < < à l'exception de ceux placés à la suite des forces françaises stationnées sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne (F.F.S.A.) > >.


  • Art. 2. - L'article 2 de l'arrêté du 13 décembre 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


    < < Art. 2. - Les situations prévues à l'article 17 du décret du 28 mars 1967 susvisé dans lesquelles peuvent être placés les personnels visés par le présent arrêté sont énumérées ci-après :
    < < - la présence au poste ;
    < < - l'instance d'affectation ;
    < < - l'appel par ordre ;
    < < - l'appel spécial ;
    < < - les congés administratifs, de maladie, de maternité ou d'adoption et pour obligations militaires.
    < < Seuls les agents titulaires peuvent être appelés par ordre et, s'ils ne sont pas en position de détachement, être placés à l'étranger en congé de longue maladie ou de longue durée. > >

  • Art. 3. - Les deux premiers alinéas de l'article 5 de l'arrêté du 13 décembre 1988 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :


    < < Art. 5. - Les personnels visés par le présent arrêté peuvent prétendre pour eux-mêmes et pour leurs ayants droit, dans les conditions définies par le décret du 12 mars 1986 susvisé au remboursement des frais occasionnés par un voyage de congé administratif après dix mois, quinze mois, vingt mois ou trente mois de service à l'étranger, selon le pays conformément au tableau figurant en annexe au présent arrêté, sous réserve pour ceux qui possédaient antérieurement la qualité de contractuel recruté localement d'avoir effectué ce temps de service dans un pays autre que celui dans lequel ils exerçaient au moment de leur titularisation.
    < < Les agents dont la cessation de fonction à l'étranger doit intervenir avant l'expiration d'un délai de dix mois partant du jour où le droit à remboursement des frais de voyage de congé serait ouvert ne peuvent pas se prévaloir du droit prévu à l'alinéa précédent. > >

  • Art. 4. - Le second alinéa de l'article 5 bis de l'arrêté du 13 décembre 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
    < < Passé ces délais, l'agent qui n'aura pas rejoint son poste sera placé en instance d'affectation ou remis à la disposition de son service. > >
  • Art. 5. - Après l'article 5 bis de l'arrêté du 13 décembre 1988 susvisé, il est inséré un article 5 ter ainsi rédigé :


    < < Art. 5 ter. - Les personnels visés par le présent arrêté peuvent être placés en instance d'affectation pendant une durée maximale de quatre mois. A l'expiration de ce délai, les agents sont soit affectés, soit remis à la disposition de leur service. > >

  • Art. 6. - L'article 7 de l'arrêté du 13 décembre 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


    < < Art. 7. - Les taux maximaux de l'indemnité d'établissement sont fixés chaque année par référence au barème des indemnités de résidence mensuelles applicables au 1er janvier dans les conditions suivantes :
    < < Groupe I : personnels classés dans les groupes d'indemnités de résidence 7 et 8 : 80 p. 100 du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13 ;
    < < Groupe III : personnels classés dans les groupes d'indemnités de résidence 13, 14, 15, 16, 18, 24, 25 et 26 : 60 p. 100 du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13. > >

  • Art. 7. - Les quatrième, cinquième, sixième, huitième, neuvième et dixième tirets de l'article 9 de l'arrêté du 13 décembre 1988 susvisé, correspondant au classement des personnels dans les groupes d'indemnité de résidence 14,
    15, 16, 24, 25 et 26, sont remplacés respectivement par les tirets suivants : < < - attaché de service administratif du 8e au 12e échelon, inspecteur principal adjoint des transmissions, inspecteur des transmissions du 8e au 12e échelon, ingénieur d'études et de fabrications de 1re et 2e classe :
    groupe 14 ;
    < < - attaché de service administratif du 1er au 7e échelon, inspecteur des transmissions du 1er au 7e échelon, ingénieur d'études et de fabrications de 3e classe, conseiller(ère) technique de service social : groupe 15 ;
    < < - secrétaire administratif de classe exceptionnelle, secrétaire administratif en chef, secrétaire administratif chef de section, contrôleur des transmissions de classe exceptionnelle, contrôleur divisionnaire des transmissions, contrôleur chef de section des transmissions, technicien supérieur d'études et de fabrications de 1re et 2e classe, assistant(e) de service social principal(e), assistant(e) de service social : groupe 16 ;
    < < - adjoint administratif principal de 1re et 2e classe, adjoint administratif, agent principal des transmissions et de l'électronique de 1re et 2e classe, agent des transmissions et de l'électronique, agent technique principal de l'électronique, agent technique de l'électronique, maître ouvrier principal, maître ouvrier, ouvrier professionnel principal : groupe 24 ;
    < < - agent administratif de 1re classe, agent des services techniques de 1re classe, ouvrier professionnel : groupe 25 ;
    < < - agent administratif de 2e classe, agent des services techniques de 2e classe : groupe 26. > >
  • Art. 8. - L'article 10 de l'arrêté du 13 décembre 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


    < < Art. 10. - Les personnels visés par le présent arrêté sont répartis de la façon suivante dans les groupes de coefficients applicables pour enfant à charge prévus par l'arrêté mentionné à l'article 8 du décret du 28 mars 1967 susvisé :
    < < Groupe I : personnels classés dans les groupes d'indemnités de résidence 7 et 8 ;
    < < Groupe II : personnels classés dans les groupes d'indemnités de résidence 13, 14, 15, 16 et 18 ;
    < < Groupe III : personnels classés dans les groupes d'indemnités de résidence 24, 25 et 26. > >

  • Art. 9. - Après l'article 10 de l'arrêté du 13 décembre 1988 susvisé, il est inséré un article 10 bis ainsi rédigé :


    < < Art. 10 bis. - Les personnels visés par le présent arrêté, rapatriés en application de l'article 25 du décret du 28 mars 1967 susvisé, sont remis à la disposition de leur service. > >

  • Art. 10. - L'annexe I de l'arrêté du 13 décembre 1988 susvisé fixant le nombre de jours de congé par mois de service à l'étranger est modifiée dans les conditions définies à l'annexe I jointe au présent arrêté.


  • Art. 11. - L'annexe II de l'arrêté du 13 décembre 1988 susvisé fixant les temps de séjour ouvrant droit au remboursement des frais occasionnés par un voyage de congé administratif est modifiée dans les conditions définies à l'annexe II jointe au présent arrêté.


  • Art. 12. - Le directeur de la fonction militaire et du personnel civil, le directeur de l'administration et des ressources humaines au ministère de la défense et le directeur du budget au ministère de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet à compter du 1er septembre 1994.




  • A N N E X E I

    MODIFICATION DE LA LISTE ETABLISSANT PAR PAYS LE NOMBRE DE JOURS DE CONGE PAR MOIS DE SERVICE A L'ETRANGER
    1o Dans la catégorie Trois jours et demi par mois de service, supprimer la mention : < < Allemande (République démocratique) > >.
    2o Dans la catégorie Quatre jours par mois de service :
    a) Juxtaposer à la mention < < Yougoslavie > > la parenthèse suivante < < (Rép. fédérale de) > > ;
    b) Introduire les mentions suivantes en respectant l'ordre alphabétique de classement :
    < < Bosnie-Herzégovine ;
    < < Croatie ;
    < < Macédoine (ex-République yougoslave de) ;
    < < Slovénie. > > 3o Dans la catégorie Quatre jours et demi par mois de service :
    a) Supprimer les mentions suivantes : < < Tchécoslovaquie > >, < < U.R.S.S. > >, < < Yémen (République arabe) > > et < < Yémen (République démocratique et populaire) > > ;
    b) Substituer la mention < < Saint-Vincent et Grenadines > > à la mention < < Saint-Vincent > > ;
    c) Introduire les pays énumérés ci-après en respectant l'ordre alphabétique de classement :
    < < Arménie ;
    < < Azerbaïdjan ;
    < < Bahamas ;
    < < Biélorussie ;
    < < Estonie ;
    < < Géorgie ;
    < < Kazakhstan ;
    < < Kirghizistan ;
    < < Lettonie ;
    < < Lituanie ;
    < < Moldavie ;
    < < Ouzbékistan ;
    < < Russie ;
    < < Saint-Christophe et Nieves ;
    < < Slovaquie ;
    < < Tadjikistan ;
    < < Tchèque (République) ;
    < < Turkménistan ;
    < < Ukraine ;
    < < Yémen. > > 4o Dans la catégorie Cinq jours par mois de service, introduire la mention : < < Erythrée > > en respectant l'ordre alphabétique de classement.





    A N N E X E I I

    MODIFICATION DE LA LISTE ETABLISSANT PAR PAYS LE TEMPS DE SEJOUR OUVRANT DROIT AU REMBOURSEMENT DES FRAIS OCCASIONNES PAR UN VOYAGE DE CONGE ADMINISTRATIF
    1o Dans la catégorie Trente mois :
    a) Supprimer les mentions : < < Allemande (République démocratique) > > et < < Tchécoslovaquie > > ;
    b) Ajouter les mentions : < < Slovaquie > >, < < Tchèque (République) > > et < < Saint-Siège > > en respectant l'ordre de classement alphabétique.
    2o Radier les pays énumérés ci-après de la catégorie Trente mois et les introduire dans la catégorie Vingt mois en respectant l'ordre alphabétique de classement :
    < < Algérie ;
    < < Canada ;
    < < Egypte ;
    < < Etats-Unis ;
    < < Israël ;
    < < Yougoslavie (Rép. fédérale de). > > 3o Dans la catégorie Vingt mois :
    a) Juxtaposer à la mention < < Mexique > > la parenthèse suivante < < (sauf Mexico) > > ;
    b) Substituer la mention < < Russie > > à la mention < < U.R.S.S. > > ;
    c) Introduire les mentions suivantes en respectant l'ordre de classement alphabétique :
    < < Bahamas ;
    < < Bosnie-Herzégovine ;
    < < Croatie ;
    < < Dominique ;
    < < Estonie ;
    < < Lettonie ;
    < < Lituanie ;
    < < Macédoine (ex-République yougoslave de) ;
    < < Saint-Christophe et Nieves ;
    < < Slovénie. > > 4o Radier les pays énumérés ci-après de la catégorie Vingt mois et les introduire dans la catégorie Quinze mois nouvellement créée en respectant l'ordre alphabétique de classement :
    < < Australie ;
    < < Brésil ;
    < < Corée (République de) ;
    < < Hong-kong ;
    < < Japon ;
    < < Nouvelle-Zélande ;
    < < Singapour. > > 5o Radier les pays énumérés ci-après de la catégorie Vingt mois et les introduire dans la catégorie Dix mois en respectant l'ordre alphabétique de classement :
    < < Haïti ;
    < < Taïwan. > > 6o Introduire les pays énumérés ci-après dans la catégorie Quinze mois nouvellement créée en respectant l'ordre alphabétique de classement :
    < < Arménie ;
    < < Azerbaïdjan ;
    < < Biélorussie ;
    < < Géorgie ;
    < < Kazakhstan ;
    < < Kirghizistan ;
    < < Macao ;
    < < Moldavie ;
    < < Ouzbékistan ;
    < < Tadjikistan ;
    < < Turkménistan ;
    < < Ukraine. > > 7o Dans la catégorie Dix mois :
    a) Introduire les mentions suivantes en repectant l'ordre alphabétique de classement :
    < < Erythrée ;
    < < Kiribati ;
    < < Mexique (Mexico seulement) ;
    < < Samoa occidentales > > ;
    b) Substituer :
    1. Aux mentions : < < Yémen (République arabe) > > et < < Yémen (République démocratique et populaire) > > la mention unique < < Yémen > > ;
    2. A la mention : < < Saint-Vincent > > la mention < < Saint-Vincent et Grenadines > >.
    8o Radier la mention : < < Costa Rica > > de la catégorie Dix mois et introduire ce pays dans la catégorie Quinze mois nouvellement créée en respectant l'ordre alphabétique de classement.
Fait à Paris, le 14 décembre 1995.

Le ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la fonction militaire

et du personnel civil,

D. CONORT

Le ministre des affaires étrangères,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration :

Le chef de service,

P. ZELLER

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

B. CHAVANAT

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du budget,

C. BLANCHARD-DIGNAC