Arrêté du 17 octobre 1995 modifiant l'arrêté du 23 juillet 1991 fixant les conditions d'admission en première année à l'Ecole normale supérieure de Cachan

Version INITIALE

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle,
Vu la loi du 23 décembre 1901 relative aux fraudes dans les examens et concours publics ;
Vu le décret no 49-1239 du 13 septembre 1949 portant dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat ;
Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu le décret no 85-789 du 24 juillet 1985 portant création d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;
Vu le décret no 87-506 du 8 juillet 1987 relatif aux écoles normales supérieures et au Centre national d'enseignement technique de Cachan ;
Vu le décret no 87-698 du 26 août 1987 relatif à l'Ecole normale supérieure de Cachan ;
Vu l'arrêté du 23 juillet 1991 modifié fixant les conditions d'admission en première année à l'Ecole normale supérieure de Cachan ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 18 septembre 1995,
Arrête :

  • Art. 1er. - L'article 12 de l'arrêté du 23 juillet 1991 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
    Concours A 1 donnant accès au département de mathématiques :


    < < Art. 12. - ... Le concours A 1 comporte les épreuves suivantes :
    < < 1o Epreuves écrites d'admissibilité : sans changement.
    < < 2o Epreuves écrites d'admission :
    < < Epreuve de français (durée : quatre heures ; coefficient 3) ;
    < < Première épreuve de langue vivante étrangère (durée : deux heures ;
    coefficient 2) ;
    < < Deuxième épreuve de langue vivante étrangère (durée : deux heures ;
    coefficient 2).
    < < 3o Epreuves orales d'admission : sans changement. > >

  • Art. 2. - L'article 13 de l'arrêté du 23 juillet 1991 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
    Concours A 2 donnant accès aux départements de physique, de chimie et à la section Physique appliquée du département d'électronique,
    électrotechnique-automatique (E.E.A.) :
    < < Concours commun aux trois départements :


    < < Art. 13. - ... Le concours A 2 comporte les épreuves suivantes :
    < < 1o Epreuves écrites d'admissibilité : sans changement ;
    < < 2o Epreuves écrites d'admission :
    < < Epreuve de français (durée : quatre heures ; coefficient 3) ;
    < < Première épreuve de langue vivante étrangère (durée : deux heures ;
    coefficient 2) ;
    < < Deuxième épreuve de langue vivante étrangère (durée : deux heures ;
    coefficient 2) ;
    < < 3o Epreuves orales d'admission : sans changement. > >

  • Art. 3. - L'article 14 de l'arrêté du 23 juillet 1991 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
    Concours A 3 donnant accès au département de biochimie, génie biologique :


    < < Art. 14. - ... Le concours A 2 comporte les épreuves suivantes :
    < < 1o Epreuves écrites d'admissibilité : sans changement ;
    < < 2o Epreuves écrites d'admission :
    < < Epreuve de français (durée : quatre heures ; coefficient 3) ;
    < < Première épreuve de langue vivante étrangère (durée : deux heures ;
    coefficient 2) ;
    < < Deuxième épreuve de langue vivante étrangère (durée : deux heures ;
    coefficient 2) ;
    < < 3o Epreuves orales d'admission : sans changement. > >

  • Art. 4. - L'article 14 bis créé par l'arrêté du 3 novembre 1993 est modifié comme suit :
    < < Pour les épreuves d'admission des concours A 1, A 2 et A 3, la première épreuve de langue vivante étrangère est une version d'un texte allemand,
    anglais, espagnol, italien ou russe au choix du candidat.
    < < L'épreuve peut être complétée par un exercice d'expression dans la langue étrangère choisie en réponse à une ou deux questions sur le texte.
    < < La seconde épreuve de langue étrangère est une version d'un texte allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol, italien, japonais, portugais ou russe. La langue de cette seconde épreuve doit être distincte de celle choisie pour la première épreuve.
    < < L'usage d'un ou de plusieurs dictionnaires bilingues ou unilingues est autorisé pour l'arabe, le chinois et le japonais. L'usage du dictionnaire est interdit pour les autres langues.
    < < Pour l'épreuve orale de langue vivante, elle porte sur la même langue que celle choisie par le candidat à la première épreuve de langue vivante étrangère.
    < < L'épreuve orale comporte la présentation et le commentaire d'un texte en langue étrangère d'intérêt général ou scientifique. Cette épreuve peut se dérouler partiellement en laboratoire de langues.
    < < L'épreuve d'entretien prend la forme d'un exposé du candidat à partir d'un texte d'intérêt général ou scientifique, suivi de questions permettant d'apprécier la culture et les motivations du candidat.
    < < Pour les épreuves scientifiques d'admissibilité et d'admission, l'usage d'une calculatrice électronique de poche à alimentation autonome, non imprimante et sans document d'accompagnement, est autorisé. > >
  • Art. 5. - Le directeur général de la recherche et de la technologie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 octobre 1995.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la recherche

et de la technologie,

P. POTIER