Arrêté du 19 octobre 1995 modifiant l'arrêté du 17 mars 1988 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel d'accès au grade de rédacteur chef territorial

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Le ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la citoyenneté et le secrétaire d'Etat à la décentralisation,
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale;
Vu la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale;
Vu le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale;
Vu le décret no 95-25 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux, notamment les articles 18 et 29;
Vu l'arrêté du 17 mars 1988 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel d'accès au grade de rédacteur chef territorial;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 6 avril 1995,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - A la première phrase de l'article 1er de l'arrêté du 17 mars 1988 susvisé, après les mots < < rédacteur chef > > sont ajoutés les mots < < mentionné aux articles 18 et 29 du décret no 95-25 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux > >.


  • Art. 2. - L'article 2 de l'arrêté du 17 mars 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:


    < < Art. 2. - Chaque session d'examen fait l'objet d'un avis qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves, l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.
    < < Cet avis d'examen est publié dans au moins deux journaux d'information générale, dont un à diffusion nationale et un à diffusion régionale, deux mois au moins avant la date limite du dépôt des candidatures. Le président du centre de gestion compétent assure cette publicité. > >

  • Art. 3. - L'article 3 de l'arrêté du 17 mars 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:


    < < Art. 3. - Le jury de l'examen professionnel est nommé par arrêté du président du centre de gestion compétent.
    < < Le jury comprend, outre le président, six membres ainsi répartis:
    < < - un fonctionnaire territorial de catégorie A et un fonctionnaire du cadre d'emplois ou de la catégorie correspondant, désigné dans les conditions définies à l'article 14 du décret du 20 novembre 1985 susvisé;
    < < - une personnalité qualifiée;
    < < - deux élus locaux;
    < < - un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
    < < Les correcteurs sont désignés par le président du centre de gestion compétent pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves. Ils délibèrent avec le jury, avec voix consultative, pour noter les épreuves qu'ils ont corrigées.
    < < Les épreuves sont anonymes; chaque composition est corrigée par deux correcteurs. > >

  • Art. 4. - Au deuxième alinéa de l'article 5 de l'arrêté du 17 mars 1988 susvisé, les mots: < < du Centre national de la fonction publique territoriale > > sont remplacés par les mots: < < du centre de gestion compétent > >.


  • Art. 5. - Le directeur général des collectivités locales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 octobre 1995.

Le ministre de la réforme de l'Etat,

de la décentralisation et de la citoyenneté,

CLAUDE GOASGUEN

Le secrétaire d'Etat à la décentralisation,

NICOLE AMELINE