Arrêté du 14 décembre 1995 relatif aux sanctions administratives dans le domaine de la production des semences ou plants

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Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Vu la loi du 11 octobre 1941 sur l'organisation du marché de semences,
graines et plants, complétée et modifiée par la loi du 2 août 1943 relative au renforcement du contrôle de la production et du marché des semences,
graines et plants, reprise par le décret no 62-585 du 18 mai 1962 relatif au Groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants,
validé par la loi no 77-731 du 7 juillet 1977 portant validation de divers décrets instituant des organismes professionnels ou interprofessionnels ;
Vu la loi no 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, ensemble le décret no 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ;
Vu l'arrêté du 7 juillet 1966 portant création au sein du Groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants d'une commission interprofessionnelle d'arbitrage et d'une commission de contrôle de l'application de la réglementation,
Arrête :

  • Art. 1er. - Les propositions de sanctions présentées par le Groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants conformément à l'article 6 modifié de la loi du 11 octobre 1941 susvisée au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation concernent exclusivement des infractions aux règles de production, de contrôle et de certification des semences ou plants, sauf dans le cas des semences standard des espèces de légumes et ornementales où sont vérifiées par des contrôles a posteriori les règles de qualité.
    Les propositions de sanction émanent directement du service officiel de certification (S.O.C.) du groupement.
    Le chef du S.O.C. informe régulièrement le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation de la situation en ce qui concerne l'application de la réglementation. Dans le cas où un agent habilité est amené à dresser un procès-verbal d'infraction, le chef du S.O.C. en informe le ministre dans les dix jours qui suivent la date du constat d'infraction.
    Le S.O.C. transmet au ministre le procès-verbal assorti d'une proposition de sanction après en avoir informé le président du groupement, son vice-président et un représentant des utilisateurs de semences désigné par le ministre parmi les membres nommés par arrêté dans les instances de délibération du groupement et après avoir recueilli leur avis.


  • Art. 2. - Quand le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation entend donner suite aux propositions de sanctions du S.O.C.,
    il en informe le chef de ce service qui assure auprès du contrevenant l'information nécessaire pour lui permettre d'être entendu, s'il le souhaite, par le chef du S.O.C. et le responsable du dossier auprès du ministre dans les conditions prévues par le décret du 28 novembre 1983 susvisé.


  • Art. 3. - La commission de contrôle de l'application de la réglementation, composée des présidents, des vice-présidents des sections du groupement et du représentant des utilisateurs désigné conformément à l'article 1er ci-dessus, se réunit une fois par an pour examiner les principes et barèmes de sanctions destinés à s'appliquer à tous les types d'infractions constatées à l'égard des règles de certification, qui servent de base aux propositions du S.O.C.
    Elle étudie aussi chaque année le rapport de ce service relatif aux infractions effectivement constatées et aux mesures de sanction arrêtées,
    fait toutes observations qu'elle juge utile à ce sujet au ministre et peut lui suggérer toute orientation en la matière.


  • Art. 4. - Les procès-verbaux d'infraction sont dressés, dans le respect de la loi no 383 du 2 août 1943 susvisée, par des agents de contrôle recrutés par le groupement, titulaires, qui sont commissionnés par le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation. Ils sont assujettis, dans l'exercice de leurs attributions de contrôle aux pouvoirs et obligations reconnus par la loi du 25 janvier 1941, modifiée par la loi du 23 mars 1941, relative aux agents de contrôle du ravitaillement. Ils sont assermentés. La prestation de serment a lieu devant le tribunal de grande instance du département où ils sont appelés à débuter dans l'exercice de leurs fonctions. Ils sont tenus au secret professionnel. Les actes d'investigation qu'ils sont habilités à commettre pour l'accomplissement de leur mission de recherche des infractions sont définis à l'article 4 de la loi du 25 janvier 1941 précitée.
  • Art. 5. - Le titre II de l'arrêté du 7 juillet 1966 susvisé est abrogé.


  • Art. 6. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 décembre 1995.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de la production et des échanges :

L'ingénieur du génie rural,

des eaux et des forêts,

P.-E. ROSENBERG