Arrêté du 22 août 1997 relatif à la mise en oeuvre du traitement automatisé d'informations nominatives de gestion du personnel civil relevant de la composante stratégique des transmissions de l'armée de terre

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Le ministre de la défense,
Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel faite à Strasbourg le 28 janvier 1981, approuvée par la loi no 82-890 du 9 octobre 1982, entrée en vigueur le 1er octobre 1985 et publiée par le décret no 85-1203 du 19 novembre 1985 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par les lois no 88-227 du 11 mars 1988, no 92-1336 du 16 décembre 1992 et no 94-548 du 1er juillet 1994, et notamment son article 15 ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié par les décrets no 78-1223 du 28 décembre 1978, no 79-421 du 30 mai 1979, no 80-1030 du 18 décembre 1980, no 91-336 du 4 avril 1991 et no 95-682 du 9 mai 1995, et notamment ses articles 12 et 19 ;
Vu l'arrêté du 9 juin 1997 portant délégation de signature ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 4 juin 1997 portant le numéro 523593,
Arrête :

  • Art. 1er. - Il est créé au ministère de la défense, au sein de la direction centrale des transmissions, un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé < < Gestion du personnel civil des transmissions > >, dont la finalité principale est la gestion et l'administration, selon les dispositions légales et réglementaires, du personnel civil affecté dans les organismes relevant de la composante stratégique des transmissions de l'armée de terre.
    L'architecture du système d'information comprend des sites régionaux disposant d'une base de données propre ainsi qu'une base de données consolidée à l'échelon central. La transmission des données entre les sites régionaux et le site central se fait par les réseaux de transport propres à la composante stratégique des transmissions de l'armée de terre.


  • Art. 2. - Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives :
    - à l'identité (nom patronymique, nom marital, prénoms, date et lieu de naissance, sexe, numéro matricule) ;
    - à la situation familiale (situation matrimoniale, prénom du conjoint,
    enfants [prénoms, date de naissance, sexe]) ;
    - à la situation militaire (dégagé, sursitaire, exempté, position sous les drapeaux, durée des services, grades, arme, spécialité et affectation dans les réserves) ;


    - à la formation, aux diplômes et aux distinctions honorifiques (diplômes,
    certificats et attestations, langues étrangères pratiquées, formation professionnelle [nature et date des cours, stages ou autres actions de formation]) ;
    - à la vie professionnelle (statut, mode de recrutement, régime juridique,
    habilitation [date, niveau et durée], position administrative, activité à temps complet ou partiel, congés et absences [annuels, maladie, longue durée, longue maladie, maternité, de formation et autres], catégorie, grade, groupe, profession ou spécialité, organismes employeurs, service d'affectation,
    cellule d'emploi, dispense syndicale).
    La durée de conservation des informations nominatives ainsi enregistrées est limitée à un an après la sortie des cadres ou après la rupture du lien de l'agent avec l'organisme gestionnaire.
    Les informations nécessaires au calcul des droits à retraite peuvent être conservées à des fins de reconstitution de la carrière jusqu'à la liquidation des pensions de vieillesse.
    La conservation des données relatives aux motifs d'absence est limitée à une durée n'excédant pas deux ans, sauf dispositions législatives contraires.


  • Art. 3. - Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :
    - l'état-major de l'armée de terre ;
    - la direction centrale des transmissions ;
    - les directions régionales des télécommunications et de l'informatique ;
    - le service du personnel et les autorités hiérarchiques de chacun des organismes mettant en oeuvre le traitement ;
    - les membres des corps d'inspection.


  • Art. 4. - Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut être invoqué dans le cadre de ce traitement.


  • Art. 5. - Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 34 et suivants de la loi précitée s'exerce auprès du chef de cabinet du directeur central des transmissions, fort de Bicêtre, BP 7, 94272 Le Kremlin-Bicêtre,
    ainsi que directement auprès du responsable régional de gestion du personnel civil.


  • Art. 6. - Le directeur central des transmissions est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 août 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-chef d'état-major de l'armée de terre,

J. Nouaux