CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 95-929 du 19 décembre 1995 portant suspension d'autorisation d'exploiter un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence

Version INITIALE

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 28 ;
Vu la décision no 93-381 du 8 juin 1993 portant autorisation d'un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dénommé Abbeville FM ;
Vu la convention conclue entre l'association Fréquence Somme et le Conseil supérieur de l'audiovisuel, notamment ses articles 3, 6 et 21 ;
Vu les courriers du comité technique radiophonique de Lille des 12 avril, 13 juin et 26 septembre 1994 demandant à l'association de produire les états financiers pour 1993 ;
Vu la mise en demeure délibérée le 31 janvier 1995 enjoignant l'association de respecter l'article 21 de la convention passée avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel aux termes duquel le titulaire doit communiquer chaque année au conseil, par l'intermédiaire du comité technique radiophonique, un rapport d'activité de ses obligations accompagné des comptes de bilan et de résultat ;
Vu le constat d'écoute effectué le 19 juin 1995 ;
Vu la mise en demeure délibérée le 25 juillet 1995 à l'encontre d'Abbeville FM enjoignant l'association de respecter les articles 3 et 6 de la convention susvisée aux termes desquels le titulaire doit diffuser un programme d'intérêt local de 168 heures par semaine et doit s'identifier quatre fois par heure ;
Vu les constats d'écoute effectués les 22 septembre et 12 octobre 1995 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 23 de la convention susvisée le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, si les titulaires d'autorisation ne se conforment pas aux mises en demeure qu'il leur a adressées pour le respect de leurs obligations, suspendre l'autorisation pour une durée d'un mois au plus ;
Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a demandé à l'association Fréquence Somme de se conformer aux conditions figurant à l'article 21 de sa convention ; que, malgré la mise en demeure du 31 janvier 1995, l'association Fréquence Somme n'a toujours pas fourni les documents demandés ;
Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a demandé à l'association Fréquence Somme de se conformer aux conditions figurant aux articles 3 et 6 de sa convention ; que, malgré la mise en demeure du 25 juillet 1995, l'association Fréquence Somme ne diffuse pas de programme local, reprend sans autorisation le programme de l'A.F.P.-audio et ne s'identifie pas quatre fois par heure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :

  • Art. 1er. - L'autorisation d'exploiter un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence accordée à l'association Fréquence Somme susvisée est suspendue pour une durée de quinze jours, du 29 janvier 1996 à 0 heure au lundi 12 février 1996 à 24 heures.


  • Art. 2. - La présente décision, qui sera notifiée à l'association Fréquence Somme, sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 décembre 1995.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

H. BOURGES