Arrêté du 27 décembre 1995 fixant la liste des diplômes ou titres exigés des candidats aux concours externes d'inspecteur-élève des impôts et d'inspecteur-élève des impôts affecté au traitement de l'information en qualité d'analyste ou de programmeur de système d'exploitation

Version INITIALE

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ;
Vu le décret no 71-342 du 29 avril 1971 modifié relatif à la situation des fonctionnaires affectés au traitement de l'information ;
Vu le décret no 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres ou diplômes de l'enseignement technologique ;
Vu le décret no 94-522 du 21 juin 1994 portant approbation de la nomenclature des spécialités de formation ;
Vu le décret no 95-866 du 2 août 1995 fixant le statut particulier des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - La liste des diplômes ou titres prévue à l'article 8 (1o) du décret du 2 août 1995 susvisé est fixée comme suit :
    - diplôme d'ingénieur délivré par une école ou un institut habilité par la commission des titres d'ingénieurs en application de l'article 11 de la loi du 10 juillet 1934 modifiée ;
    - diplôme d'un établissement reconnu par l'Etat autorisé à délivrer un diplôme visé du ministre de l'éducation nationale ou du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en application de l'arrêté du 15 février 1921 modifié ;
    - diplôme d'études supérieures comptables et financières et diplôme d'études comptables et financières ;
    - diplôme ou titre homologué de niveaux I et II en application de la loi du 16 juillet 1971 modifiée susvisée, dans les groupes 29, 31, 32, 34, 44, 45 et dans les groupes 100, 110 à 118, 120 à 128, 130 à 136, 201, 300, 310 à 315,
    320, 324 à 326 et 345 figurant à l'annexe du décret du 21 juin 1994 susvisé ; - diplôme d'un institut d'études politiques ;
    - diplôme d'administration publique délivré par les instituts régionaux d'administration ou inscription sur la liste de classement de sortie d'un institut régional d'administration ;
    - certificat de fin de cycle préparatoire aux concours externe et interne d'entrée à l'Ecole nationale d'administration ;
    - diplôme de l'Ecole nationale de la statistique et de l'administration économique ;
    - diplôme de l'Ecole nationale de la statistique et de l'analyse de l'information ;
    - magistère délivré par les universités ;
    - diplôme délivré par les instituts universitaires de la formation des maîtres.


  • Art. 2. - Sont admis à se présenter aux concours spéciaux d'inspecteur-élève affecté au traitement de l'information en qualité d'analyste ou de programmeur de système d'exploitation les titulaires de l'un des diplômes ou titres visés à l'article 1er du présent arrêté.


  • Art. 3. - L'arrêté du 27 juin 1994 modifié fixant la liste des diplômes ou titres exigés des candidats aux concours externes d'inspecteur-élève des impôts et d'inspecteur-élève des impôts affecté au traitement de l'information en qualité de programmeur de système d'exploitation est abrogé.
  • Art. 4. - Le directeur général des impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 décembre 1995.

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du personnel

et de l'administration,

P. PARINI

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

C. NIGRETTO

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du personnel

et de l'administration,

P. PARINI