Arrêté du 20 octobre 1995 pris pour l'application de l'article 28 du décret no 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale

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Le ministre de l'économie, des finances et du Plan, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'outre-mer, le ministre délégué à la coopération et le secrétaire d'Etat au budget,
Vu la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité;
Vu le décret no 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale en date du 18 juillet 1995,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - La durée de séjour des personnels actifs de la police nationale appelés à servir outre-mer est fixée comme suit:
    - quatre ans pour les départements d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane,
    Martinique, Réunion);
    - quatre ans pour la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon; - trois ans pour les territoires d'outre-mer (Nouvelle-Calédonie et dépendances, Wallis-et-Futuna, Polynésie française);
    - deux ans pour la collectivité territoriale de Mayotte.
    Cette durée maximale n'est pas applicable aux fonctionnaires qui sont affectés dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon s'ils en sont originaires. Elle n'est également pas applicable aux fonctionnaires des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française ni aux fonctionnaires recrutés localement dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dans la collectivité territoriale de Mayotte.


  • Art. 2. - Le séjour des personnels actifs de la police nationale appelés à servir à l'étranger ne peut excéder une durée continue de six ans par période maximale de trois ans dans un même pays.


  • Art. 3. - Les demandes de prolongation d'activité dont la durée ne peut en aucun cas excéder un an doivent, à peine de forclusion, être introduites par les fonctionnaires concernés au moins six mois avant la date de fin de séjour. Ces demandes sont transmises assorties de l'avis des chefs de service concernés ainsi que du représentant de l'Etat.


  • Art. 4. - L'arrêté du 26 août 1994 pris pour l'application de l'article 33 du décret no 68-70 du 24 janvier 1968 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires des services actifs de la police nationale est abrogé.


  • Art. 5. - Le présent arrêté prend effet au 1er septembre 1995.


  • Art. 6. - Le directeur général de l'administration des affaires étrangères, le directeur général de la police nationale, le directeur des affaires politiques, administratives et financières de l'outre-mer et le directeur de l'administration générale de la coopération sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 octobre 1995.

Le ministre de l'intérieur,

JEAN-LOUIS DEBRE

Le ministre de l'économie,

des finances et du Plan,

JEAN ARTHUIS

Le ministre des affaires étrangères,

HERVE DE CHARETTE

Le ministre de l'outre-mer,

JEAN-JACQUES DE PERETTI

Le ministre délégué à la coopération,

JACQUES GODFRAIN

Le secrétaire d'Etat au budget,

FRANCOIS D'AUBERT